Article 10 - Autorités compétentes et objet de la surveillance


Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   La surveillance financière d'une entreprise d'assurance, y compris celle des activités qu'elle exerce par le biais de succursales et en prestation de services, relève de la compétence exclusive de l'État membre d'origine. Si les autorités compétentes de l'État membre de l'engagement ont des raisons de considérer que les activités d'une entreprise d'assurance pourraient porter atteinte à sa solidité financière, elles en informent les autorités compétentes de l'État membre d'origine de ladite entreprise. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine vérifient que l'entreprise respecte les principes prudentiels définis dans la présente directive.

2.   La surveillance financière comprend notamment la vérification, pour l'ensemble des activités de l'entreprise d'assurance, de son état de solvabilité et de la constitution de provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, et des actifs représentatifs conformément aux règles ou aux pratiques établies dans l'État membre d'origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau communautaire.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine exigent que toute entreprise d'assurance dispose d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

Décisions6


1Cour d'appel d'Orléans, 5 janvier 2009, n° 07/02764
Confirmation

[…] — l'article 31 de la directive 92/96/CE du 10 novembre 1992 (devenu article 36 de la directive 2002/83/CEE), relatif à l'information du preneur, impose une information pré-contractuelle et une information contractuelle du souscripteur, mais n'exige pas deux documents matériellement distincts,

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  • Renonciation·
  • Directive·
  • Information·
  • Assurances·
  • Faculté·
  • Sanction·
  • Contrats·
  • Prorogation·
  • Droit communautaire·
  • Conditions générales

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-13.606, Publié au bulletin
Rejet

Si le droit français n'envisage le versement des primes d'assurance qu'en numéraire, aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l'article 10, § 2, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 et permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés.

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  • Souscription auprès d'un assureur de droit luxembourgeois·
  • Contrat d'assurance sur la vie à fonds dédié fermé·
  • Souscription auprès d'un assureur étranger·
  • Contrat d'assurance sur la vie·
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  • Détermination·
  • Souscription·
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  • Modalités

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 octobre 2008, n° 06/09880

[…] - dans l'hypothèse où le tribunal ne s'estimerait pas suffisamment informé sur l'interprétation des Directives 90/619/CEE et 92/96/CEE, il est demandé au tribunal d'user du renvoi préjudiciel et d'interroger la CJCE pour savoir si lesdites Directives peuvent être transposées comme le revendique le demandeur et si l'article 10 du Traité permet l'application de la sanction qu'il réclame.

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Commentaires9


Malik Laazouzi · Revue des contrats · 1er décembre 2016

www.editions-legislatives.fr · 13 juillet 2016
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