Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.  Chaque État membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance-vie individuelle dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 31, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.

2.  Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux contrats d'une durée égale ou inférieure à six mois, ni, lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de bénéficier de cette protection spéciale. Les États membres indiquent dans leur législation les cas dans lesquels le paragraphe 1 ne s'applique pas.

Décisions150


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 9 septembre 2005, n° 04/00820
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il convient, en premier lieu, de rappeler que si le juge français doit interpréter le droit interne à la lumière du droit communautaire, le droit interne se trouve, en la matière, en adéquation avec le droit communautaire tel qu'il résulte de la directive 2002/83/CE actuellement en vigueur, dont l'article 35 prévoit :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009, n° 07/15847
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles 62 et 88-1 de la Constitution française, Vu les dispositions des articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Vu les dispositions des articles 15 de la Directive 90/619/CEE et 31 de la Directive 92/96/CE incorporés en tant qu'articles 35 et 36 de la Directive 2002/83/CE, Vu les arrêts de la CJCE, les décisions du Conseil Constitutionnel et les arrêts antérieurs de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat précités, Vu la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 (articles 10,17 et 100),

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 3 avril 2007, n° 05/05048

[…] ce d'autant que la durée de ses engagements peut être très longue, en l'état de l'article L 132-5-1 alinéa 2, critiqué par la société défenderesse, qui énumère les documents et informations devant être remis au souscripteur avant la conclusion du contrat, les articles 35 et 36 invoqués par l'assureur ne font pas obstacle à ce que le défaut de remise de ces documents et informations aient pour conséquence la prorogation du délai de renonciation et la restitution des sommes versées par le souscripteur en cas de renonciation, ces mesures n'apparaissant pas disproportionnées par rapport à l'inexécution de l'obligation d'information de l'assureur.

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bjda.fr · 21 juin 2017

[30] – Article 35 de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie devenu article 186 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II. […] Robineau ; En cas d'acte manifestement non équivoque : Cass. 2e civ., 6 février 2014, n° 13-10406, Actuassurance mars-avril 2014, n° 35, « Renonciation à la renonciation : l'exigence d'actes non équivoques », M. Robineau.

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Jérôme Kullmann · Revue générale du droit des assurances · 1er septembre 2016
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