Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 décembre 2002
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1.   Chaque État membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance-vie individuelle dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.

La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute obligation découlant de ce contrat.

Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 31, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux contrats d'une durée égale ou inférieure à six mois, ni, lorsque, en raison de la situation du preneur d'assurance ou des conditions dans lesquelles le contrat est conclu, le preneur n'a pas besoin de bénéficier de cette protection spéciale. Les États membres indiquent dans leur législation les cas dans lesquels le paragraphe 1 ne s'applique pas.

Décisions150


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 9 septembre 2005, n° 04/00820
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il convient, en premier lieu, de rappeler que si le juge français doit interpréter le droit interne à la lumière du droit communautaire, le droit interne se trouve, en la matière, en adéquation avec le droit communautaire tel qu'il résulte de la directive 2002/83/CE actuellement en vigueur, dont l'article 35 prévoit :

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2Cour d'appel d'Orléans, 5 janvier 2009, n° 07/02764
Confirmation

[…] — l'article 15 de la directive 90/619/CE (devenu article 35 de la directive 2002/83/CEE), relatif à l'exercice de la faculté de renonciation, prévoit que le délai court à compter de la date à laquelle le preneur a eu connaissance de la conclusion du contrat et qu'il s'agit d'un délai préfix de 14 jours minimum à 30 jours maximum, sans possibilité de prorogation,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 27 octobre 2005, n° 03/13722
Cour d'appel : Désistement

[…] Si le juge français doit interpréter le droit interne à la lumière du droit communautaire, le droit interne se trouve, en la matière, en adéquation avec le droit communautaire tel qu'il résulte de la directive 2002/83/CE actuellement en vigueur, dont l'article 35 prévoit :

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Commentaires4


bjda.fr · 21 juin 2017

[30] – Article 35 de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie devenu article 186 de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II. […] Robineau ; En cas d'acte manifestement non équivoque : Cass. 2e civ., 6 février 2014, n° 13-10406, Actuassurance mars-avril 2014, n° 35, « Renonciation à la renonciation : l'exigence d'actes non équivoques », M. Robineau.

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Jérôme Kullmann · Revue générale du droit des assurances · 1er septembre 2016
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