Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

Le programme d'activités visé à l'article 6, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, contient les indications ou justifications concernant:

a) la nature des engagements que l'entreprise d'assurance se propose de prendre;

b) les principes directeurs en matière de réassurance;

c) les éléments constituant le fonds minimal de garantie;

d) les prévisions relatives aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers destinés à y faire face;

en outre, pour les trois premiers exercices sociaux:

e) un plan faisant connaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

f) la situation probable de trésorerie;

g) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 12 mai 2016, n° 13/17310
Cour d'appel : Confirmation

[…] — les dispositions législatives critiquées par la société C D concernant l'obligation d'information sur les frais relève des modalités d'application des articles a.7, a.9 et a.10 de l'annexe III de la Directive et sont conformes;

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2CJUE, n° C-143/20, Arrêt de la Cour, A contre O et G. W. et E. S. contre A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A, 24 février 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Assurance directe sur la vie – Contrats d'assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits “unit-linked” – Directive 2002/83/CE – Article 36 – Directive 2002/92/CE – Article 12, paragraphe 3 – Obligation d'information précontractuelle – Informations sur la nature des actifs représentatifs des contrats d'assurance “unit-linked” – Champ d'application – Portée – Directive 2005/29/CE – Article 7 – Pratiques commerciales déloyales – Omission trompeuse »

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