Directive 64/224/CEE du 25 février 1964 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanatAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 26 août 1964

Sur la directive :

Date de signature : 25 février 1964
Date de publication au JOUE : 4 avril 1964
Titre complet : Directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat

Décision1


1CJUE, n° C-184/12, Arrêt de la Cour, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV contre Navigation Maritime Bulgare, 17 octobre 2013

— 

[…] «considérant que les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ont été supprimées par la directive 64/224/CEE […];

 

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Texte du document

Version du 26 août 1964 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1) et notamment son titre IV A,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2) et notamment son titre V C,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant toutefois qu'en ce qui concerne les restrictions à la libre prestation des services, il convient de prévoir dans le cadre de la présente directive leur suppression pour les intermédiaires salariés au service d'une ou de plusieurs entreprises commerciales, industrielles ou artisanales ; qu'en effet l'activité des intermédiaires salariés se distingue parfois malaisément de celle de représentants non salariés parce que la délimitation juridique entre les deux n'est pas la même dans les six pays ; qu'il s'agit d'une activité ayant la même portée économique que celle des représentants indépendants et qu'il serait fort incommode et sans intérêt de scinder la libération de cette forme très particulière de prestation de services en de multiples libérations partielles au fur et à mesure de celle des activités exercées par l'employeur;

considérant par ailleurs que seront arrêtées des directives particulières, applicables en général à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives à l'entrée et au séjour des bénéficiaires ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives de coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts des associés et des tiers;

considérant, en outre, que dans certains États membres l'activité d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat est réglementée par des dispositions relatives à l'accès à la profession et que d'autres États membres mettront, le cas échéant, en vigueur de telles réglementations ; que, pour cette raison, certaines mesures transitoires destinées à faciliter aux ressortissants des autres États membres l'accès à la profession et à l'exercice de celle-ci, font l'objet d'une directive particulière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: