Directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membreAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 23 mars 1993
Sortie de vigueur : 21 mars 1997

Sur la directive :

Date de signature : 15 mars 1993
Date de publication au JOUE : 27 mars 1993
Titre complet : Directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre

Décisions8


1CJUE, n° C-102/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 7 avril 2016

— 

[…] De plus, le règlement no 1215/2012 prévoit également un chef de compétence spéciale au titre de l'« action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d'un bien culturel au sens de l'article 1er, point 1, de la directive 93/7/CEE [ ( 51 )], […] devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine » (mise en italique par mes soins). […] ( 51 ) Directive du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (JO 1993, L 74, p. 74).

 

2Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2008, n° 0800703

Rejet — 

[…] / 5° L'article 9 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ; / 6° L'article 28 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; / 7° L'article 24 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre ; / 8° L'article 3 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire. » ;

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 janvier 2007, n° 04/04828

— 

[…] A l'appui de l'action en revendication intentée par la République de l'EQUATEUR, il est avancé que les objets litigieux seraient des biens d'intérêt artistique protégés par la loi équatorienne comme constituant des “Trésors nationaux” et devraient lui être restitués sur le fondement de son droit interne, ainsi que sur celui des conventions internationales dites UNESCO du 14 novembre 1970 et UNIDROIT du 24 juin 1995, de la Directive 93-7-CEE du 15 mars 1993, d'un jugement du Tribunal civil de Turin (Italie) du 22 février 1982, ainsi que de la “liste rouge” des objets culturels latino-américains diffusée par le Conseil International des Musées.

 

Commentaires6


Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2023

Voilà un rare exemple de mise en œuvre du mécanisme de restitution entre Etats membres des biens culturels classés trésors nationaux ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, instauré par la directive européenne 93/7 du 15 mars 1993.

 

Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2015

De même, le 3e considérant de la directive 2014/60 du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat-membre, précise qu'« En vertu et dans les limites de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres conservent le droit de définir leurs trésors nationaux et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la protection.». […] Cette directive reprend en substance la mention qui figurait au 2e considérant de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993, qu'elle remplace, qui disposait que « dans les limites de l'article 36 du traité [instituant la CEE], les Etats membres garderont, […]

 

Texte du document

Version du 23 mars 1993 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: