Directive 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 26 juillet 2019 |
---|
Sur la directive :
Date de signature : | 20 décembre 1994 |
---|---|
Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1994 |
Titre complet : | Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service |
Transpositions • 1
Décisions • 4
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2020, n° 18/00778
Confirmation —
[…] — son matériel roulant a toujours été conforme à la réglementation de la directive européenne 94/63 du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatiles résultant du stockage de l'essence et de sa distribution, des terminaux aux stations-services,
2. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 5 mars 2019, n° 17/00941
Infirmation partielle —
[…] ' l'annexe III de la directive n° 94/63/CE du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatiles, prévoit la mise en place d'un récupérateur de vapeur et précise que les opérations de chargement ne peuvent pas être effectuées avant qu'il soit en place et fonctionne correctement ;
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 mai 2021, n° 19/05082
Infirmation —
[…] Au fond, le tribunal a considéré que les barges fluviales relèvent du champ d'application de la taxe, en application de l'arrêté du 8 décembre 2015 ayant transposé la Directive 94/63 (CE) du 20 décembre 1994, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état du chargement précédent, le texte ne le prévoyant pas et qu'il appartient à la société contrôlée de fournir des éléments de preuve objectifs démontrant que les barges contrôlées avaient antérieurement transporté du fuel ne dégageant pas de COV, preuve non rapportée.
Commentaire • 0
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1994