Droit de distribution 1. Les États membres prévoient:
- pour les artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les fixations de leurs exécutions,
- pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes,
- pour les producteurs des premières fixations des films, en ce qui concerne l'original et les copies de leurs films,
- pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions, au sens de l'article 6 paragraphe 2,
un droit exclusif de mise à la disposition du public de ces objets, y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé « droit de distribution ».
2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à un objet visé au paragraphe 1 n'est épuisé qu'en cas de première vente dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.
3. Le droit de distribution s'entend sans préjudice des dispositions spécifiques du chapitre Ier, et notamment de l'article 1er paragraphe 4.
4. Le droit de distribution peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
[…] Selon l'article 9 de la directive, les artistes-interprètes, les producteurs de films et de phonogrammes et les radiodiffuseurs bénéficient d'un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à disposition du public des objets protégés par leurs droits. Ce droit dit «de distribution» n'est épuisé qu'en cas de première vente dans la Communauté de l'objet en question par l'ayant droit ou avec son consentement. […]
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