Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 novembre 1992
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Droit de distribution 1. Les États membres prévoient:

- pour les artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les fixations de leurs exécutions,

- pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes,

- pour les producteurs des premières fixations des films, en ce qui concerne l'original et les copies de leurs films,

- pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions, au sens de l'article 6 paragraphe 2,

un droit exclusif de mise à la disposition du public de ces objets, y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé « droit de distribution ».

2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à un objet visé au paragraphe 1 n'est épuisé qu'en cas de première vente dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.

3. Le droit de distribution s'entend sans préjudice des dispositions spécifiques du chapitre Ier, et notamment de l'article 1er paragraphe 4.

4. Le droit de distribution peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

Décisions7


1CJCE, n° C-61/97, Arrêt de la Cour, Foreningen af danske Videogramdistributører, agissant pour Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Scanbox Danmark…

[…] 4 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres de prévoir le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets. […] Il ressort, en outre, de l'article 9 de la directive que, sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au droit de location et de prêt, et notamment celles de l'article 1er, paragraphe 4, le droit de distribution, qui est un droit exclusif de mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de l'un des objets visés n'est épuisé qu'en cas de première vente dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.

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  • Protection de la propriété industrielle et commerciale·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Droit de location exclusif instauré par la direcitve·
  • Admissibilité 2 rapprochement des législations·
  • Propriété industrielle et commerciale·
  • 1 libre circulation des marchandises·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Droit d'auteur et droits voisins·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services

2ADLC, Décision du 9 décembre 1998 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du disque, 98-D-76

[…] La violation de ces droits est pénalement sanctionnée par l'article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle : " Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende toute fixation, reproduction, […] lorsqu'elle est exigée ". L'article 9-2 de la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle dispose en son paragraphe 1 que : « Les États membres prévoient : … pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes … un droit exclusif de mise à disposition du public de ces objets, y compris de copies, […]

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  • Disque·
  • Éditeur·
  • Approvisionnement·
  • Prix·
  • Magasin·
  • Phonogramme·
  • Distributeur·
  • Catalogue·
  • Coopération commerciale·
  • Producteur

3CJCE, n° C-61/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Foreningen af danske Videogramdistributører, agissant pour Egmont Film A/S, Buena Vista Home…

[…] Puisque cette loi est un instrument de discrimination arbitraire et de restriction déguisée dans le commerce intracommunautaire, elle ne saurait être justifiée par l'article 36 du traité. La défenderesse fait observer, par ailleurs, que même la directive – bien que les termes dans lesquels elle est rédigée prévoient que le droit de location n'est pas épuisé par la vente ou tout autre acte de diffusion de copies de l'oeuvre protégée (voir articles 1er, paragraphe 4, et 9, paragraphe 3) – ne précise pas si le droit d'interdire les locations ultérieures doit être considéré comme épuisé lorsque le titulaire du droit a autorisé la mise en location des copies en cause. […]

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Liberté d'établissement·
  • Location·
  • Vidéocassette·
  • Droits d'auteur
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Commentaires2


www.droit-technologie.org · 13 février 2002

[…] Selon l'article 9 de la directive, les artistes-interprètes, les producteurs de films et de phonogrammes et les radiodiffuseurs bénéficient d'un droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la mise à disposition du public des objets protégés par leurs droits. Ce droit dit «de distribution» n'est épuisé qu'en cas de première vente dans la Communauté de l'objet en question par l'ayant droit ou avec son consentement. […]

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Le Moniteur · 12 octobre 2001
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