Titulaires et objet du droit de location et de prêt 1. Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient:
- à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre,
- à l'artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution,
- au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes
et
- au producteur de la première fixation, en ce qui concerne l'original et les copies de son film. Aux fins de la présente directive le terme « film » désigne une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou séquence animée d'images, accompagnées ou non de son.
2. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme co-auteurs.
3. La présente directive n'englobe pas un droit de location et de prêt en ce qui concerne les oeuvres d'architecture et les oeuvres des arts appliqués.
4. Les droits visés au paragraphe 1 peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.
5. Sans préjudice du paragraphe 7, lorsqu'un contrat concernant la production d'un film est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur de film, l'artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé son droit de location, sous réserve de l'article 4.
6. Les États membres peuvent prévoir une présomption similaire à celle prévue au paragraphe 5 en ce qui concerne les auteurs.
7. Les États membres peuvent prévoir que la signature du contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur de film pour la réalisation d'un film vaut autorisation de location pour autant que ce contrat prévoie une rémunération équitable au sens de l'article 4. Les États membres peuvent également prévoir que le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis aux droits inclus dans le chapitre II.