Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 novembre 1992
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Titulaires et objet du droit de location et de prêt 1. Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient:

- à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre,

- à l'artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution,

- au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes

et

- au producteur de la première fixation, en ce qui concerne l'original et les copies de son film. Aux fins de la présente directive le terme « film » désigne une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou séquence animée d'images, accompagnées ou non de son.

2. Aux fins de la présente directive, le réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme co-auteurs.

3. La présente directive n'englobe pas un droit de location et de prêt en ce qui concerne les oeuvres d'architecture et les oeuvres des arts appliqués.

4. Les droits visés au paragraphe 1 peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.

5. Sans préjudice du paragraphe 7, lorsqu'un contrat concernant la production d'un film est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur de film, l'artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé son droit de location, sous réserve de l'article 4.

6. Les États membres peuvent prévoir une présomption similaire à celle prévue au paragraphe 5 en ce qui concerne les auteurs.

7. Les États membres peuvent prévoir que la signature du contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur de film pour la réalisation d'un film vaut autorisation de location pour autant que ce contrat prévoie une rémunération équitable au sens de l'article 4. Les États membres peuvent également prévoir que le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis aux droits inclus dans le chapitre II.

Décisions20


1CJCE, n° C-245/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contre Nederlandse Omroep Stichting (NOS), 26…

[…] Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 26 septembre 2002. – Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contre Nederlandse Omroep Stichting (NOS). – Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden – Pays-Bas. – Directive 92/100/CEE – Droit de location et de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle – Article 8, paragraphe 2 – Radiodiffusion et communication au public – Rémunération équitable. – Affaire C-245/00.

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2CJUE, n° C-128/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UsedSoft GmbH contre Oracle International Corp, 24 avril 2012

[…] La présente demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ( 2 ). […] ( 11 ) C-203/02, Rec. p. I-10415, points 58 et 59.

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3CJUE, n° C-277/10, Arrêt de la Cour, Martin Luksan contre Petrus van der Let, 9 février 2012

[…] des articles 2 et 4 de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61);

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Commentaires2


Le Moniteur · 12 octobre 2001
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