Droit de reproduction 1. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte:
- pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions,
- pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes,
- pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films
et
- pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions au sens de l'article 6 paragraphe 2.
2. Le droit de reproduction prévu au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.