Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 novembre 1992
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Dérogation au droit exclusif de prêt public 1. Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.

2. Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.

3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.

4. La Commission établit, en collaboration avec les États membres, avant le 1er juillet 1997, un rapport sur le prêt public dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil. CHAPITRE II DROITS VOISINS

Décisions14


1CJCE, n° C-245/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contre Nederlandse Omroep Stichting (NOS), 26…

[…] 5. En particulier, l'article 8 régit les activités de radiodiffusion et de communication au public des «exécutions» en précisant que: […]

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Artiste interprète·
  • Etats membres·
  • Phonogramme·
  • Rémunération·
  • Radiodiffusion

2CJUE, n° C-572/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hewlett-Packard Belgium SPRL contre Reprobel SCRL, 11 juin 2015

[…] «Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Droit exclusif de reproduction — Exceptions et limitations — Article 5, paragraphe 2, sous a) et b) — Exception de reprographie — Exception de copie privée — Notion de ‘compensation équitable' — Perception d'une rémunération au titre de la compensation équitable sur les imprimantes multifonctions — Cumul de rémunérations forfaitaire et proportionnelle — Mode de calcul — Bénéficiaires de la compensation équitable — Auteurs et éditeurs»

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Reprographie·
  • Reproduction·
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  • Rémunération forfaitaire·
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  • Copie privée·
  • Imprimante·
  • Exception

3CJCE, n° C-433/02, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 16 octobre 2003

[…] $$L'article 5, paragraphe 3, de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, en vertu duquel les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération au titre de prêt public prévue aux paragraphes 1 et 2 du même article, autorise, mais n'oblige pas, un État membre à prévoir une exemption pour certaines catégories d'établissements. […]

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Mesures de rapprochement·
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  • Directive·
  • Prêt·
  • Etats membres·
  • Royaume de belgique
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