Dérogation au droit exclusif de prêt public 1. Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.
2. Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.
3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.
4. La Commission établit, en collaboration avec les États membres, avant le 1er juillet 1997, un rapport sur le prêt public dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil. CHAPITRE II DROITS VOISINS