Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 novembre 1992
Sortie de vigueur : 19 novembre 1993

Objet de l'harmonisation 1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l'article 5, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par « location » d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

3. Aux fins de la présente directive, on entend par « prêt » d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public.

4. Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1.

Décisions21


1CJCE, n° C-245/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contre Nederlandse Omroep Stichting (NOS), 26…

[…] 1. Par ordonnance du 9 juin 2000, le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) a déféré trois questions préjudicielles à la Cour à propos de l'interprétation de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (ci-après la «directive 92/100» ou la «directive»). Les trois questions portent toutes sur l'interprétation de la notion de «rémunération équitable» visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive et ont en substance pour but d'établir s'il s'agit ou non d'une notion communautaire et quelles conséquences en découlent, dans l'un et l'autre cas, en vue de déterminer des critères destinés à en définir le montant.

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Artiste interprète·
  • Etats membres·
  • Phonogramme·
  • Rémunération·
  • Radiodiffusion

2CJCE, n° C-61/97, Arrêt de la Cour, Foreningen af danske Videogramdistributører, agissant pour Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Scanbox Danmark…

[…] 1 Les articles 30 et 36 du traité ne s'opposent pas à ce qu'une personne titulaire d'un droit exclusif de location interdise dans un État membre la mise en location de copies d'une oeuvre cinématographique alors même que la mise en location de ces copies aurait été autorisée sur le territoire d'un autre État membre.

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  • 1 libre circulation des marchandises·
  • Protection de la propriété industrielle et commerciale·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Droit de location exclusif instauré par la direcitve·
  • Admissibilité 2 rapprochement des législations·
  • Propriété industrielle et commerciale·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Droit d'auteur et droits voisins·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services

3CJUE, n° C-128/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UsedSoft GmbH contre Oracle International Corp, 24 avril 2012

[…] La présente demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur ( 2 ).

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Rapprochement des législations·
  • Programme d'ordinateur·
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  • Oracle·
  • Distribution·
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  • Thé·
  • Droits d'auteur·
  • Licence
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Commentaires3


www.droit-technologie.org · 13 février 2002

Un avis motivé constitue la deuxième étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité. En l'absence d'une réponse satisfaisante de la part de l'Etat membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cet avis, la Commission peut décider de saisir la Cour de justice européenne.

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