Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 juillet 1992
Sortie de vigueur : 5 juillet 1993

1. La présente directive s'applique aux marchés publics de services dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 200000 écus.

2. Aux fins du calcul du montant estimé d'un marché, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions des paragraphes 3 à 8.

3. Le choix de la méthode d'évaluation d'un marché ne peut être fait dans l'intention de soustraire ce marché à l'application de la présente directive, et aucun projet d'achat d'une quantité déterminée de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent article.

4. Aux fins du calcul du montant estimé de marchés concernant les types de services suivants sont, le cas échéant, pris en compte:

- pour ce qui est des services d'assurance, la prime payable,

- pour ce qui est des services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération,

- pour ce qui est des marchés impliquant la conception, les honoraires ou la commission payables.

Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l'objet chacun d'un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l'évaluation du montant indiqué ci-dessus.

Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ce montant, les dispositions de la présente directive s'appliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80000 écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots.

5. Lorsqu'il s'agit de marchés n'indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés:

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée,

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.

6. Lorsqu'il s'agit de marchés présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, doit être prise pour base:

- soit la valeur réelle globale des contrats analogues passés pour la même catégorie de services au cours des douze mois ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial,

- soit la valeur estimée globale des contrats au cours des douze mois suivant la première prestation ou pendant la durée du contrat dans la mesure où celle-ci est supérieure à douze mois.

7. Lorsqu'un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant total maximal autorisé, y compris le recours aux options.

8. La contrevaleur des seuils en monnaies nationales est révisée tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1994. Le calcul de cette contrevaleur est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en écus, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision ayant effet le 1er janvier. La contre-valeur est publiée au Journal officiel des Communautés européennes dans les premiers jours de novembre.

La méthode de calcul prévue à l'alinéa précédent est examinée au sein du comité consultatif pour les marchés publics et à l'initiative de la Commission, en principe deux ans après sa première application.

TITRE II

Application à deux niveaux

Décisions43


1CJCE, n° C-107/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Teckal Srl contre Comune di Viano et Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 1er…

[…] 5 L'article 7 de la directive 92/50, d'une part, prévoit que les dispositions de cette directive s'appliquent aux marchés publics de services dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 200 000 écus et, d'autre part, explique, lorsqu'il s'agit de marchés n'indiquant pas un prix total, sur quelle base est calculé le montant estimé des marchés (2).

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2CJCE, n° C-20/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, 28 novembre 2002

[…] 7. Selon l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/50, les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou organisé un concours envoient un avis concernant le résultat de la procédure d'attribution à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

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3CJCE, n° T-19/95, Arrêt du Tribunal, Adia Interim SA contre Commission des Communautés européennes, 8 mai 1996

[…] 1. Il résulte de l' article 12, paragraphe 1, de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, applicable, en vertu de l' article 126 du règlement n 3418/93, aux marchés passés par les institutions communautaires dès lors que la valeur du marché dépasse le seuil fixé par l' article 7, paragraphe 1, de ladite directive, qu' une institution satisfait à l' obligation de motivation lui incombant à l' égard des soumissionnaires dont l' offre n' a pas été retenue si elle se contente, dans un premier temps, d' informer immédiatement les intéressés du rejet de leur offre par une simple communication non motivée, et fournit, ensuite, à ceux qui en font la demande expresse, une explication motivée dans un délai de quinze jours.

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Commentaires4


Le Moniteur · 1er juin 2006
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