1. Préalablement à leur fabrication, les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l sont soumis à l’examen UE de type (module B) énoncé à l’annexe II, point 1, comme suit:
a) |
dans le cas des récipients fabriqués conformément aux normes harmonisées visées à l’article 12, au choix du fabricant, de l’une des deux manières suivantes:
|
b) |
dans le cas des récipients dont la fabrication ne respecte pas ou ne respecte qu’en partie les normes harmonisées visées à l’article 12, le fabricant soumet pour examen un modèle représentatif de la fabrication envisagée du récipient complet ainsi que la documentation technique et les preuves pour examen et évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient (module B — type de fabrication). |
2. Avant leur mise sur le marché, les récipients sont soumis aux procédures suivantes:
a) |
lorsque le produit PS × V est supérieur à 3 000 bar.l, à la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l’annexe II, point 2; |
b) |
lorsque le produit PS × V est inférieur ou égal à 3 000 bar.l et supérieur à 200 bar.l, au choix du fabricant, à l’une des deux procédures suivantes:
|
c) |
lorsque le produit PS × V est inférieur ou égal à 200 bar.l et supérieur à 50 bar.l, au choix du fabricant, à l’une des deux procédures suivantes:
|
3. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2 sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié, ou dans une langue acceptée par celui-ci.