Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 avril 2014

1.   Préalablement à leur fabrication, les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l sont soumis à l’examen UE de type (module B) énoncé à l’annexe II, point 1, comme suit:

a)

dans le cas des récipients fabriqués conformément aux normes harmonisées visées à l’article 12, au choix du fabricant, de l’une des deux manières suivantes:

i)

évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient par un examen de la documentation technique et des preuves étayant ladite documentation, sans examen d’un exemplaire (module B — type de conception);

ii)

évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient par un examen de la documentation technique et des preuves étayant ladite documentation, plus examen d’un modèle, représentatif de la fabrication envisagée, du récipient complet (module B — type de fabrication);

b)

dans le cas des récipients dont la fabrication ne respecte pas ou ne respecte qu’en partie les normes harmonisées visées à l’article 12, le fabricant soumet pour examen un modèle représentatif de la fabrication envisagée du récipient complet ainsi que la documentation technique et les preuves pour examen et évaluation de l’adéquation de la conception technique du récipient (module B — type de fabrication).

2.   Avant leur mise sur le marché, les récipients sont soumis aux procédures suivantes:

a)

lorsque le produit PS × V est supérieur à 3 000 bar.l, à la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l’annexe II, point 2;

b)

lorsque le produit PS × V est inférieur ou égal à 3 000 bar.l et supérieur à 200 bar.l, au choix du fabricant, à l’une des deux procédures suivantes:

i)

conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l’annexe II, point 2;

ii)

conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés du récipient à des intervalles aléatoires (module C2) prévue à l’annexe II, point 3;

c)

lorsque le produit PS × V est inférieur ou égal à 200 bar.l et supérieur à 50 bar.l, au choix du fabricant, à l’une des deux procédures suivantes:

i)

conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication et de l’essai supervisé du récipient (module C1) prévue à l’annexe II, point 2;

ii)

conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) prévue à l’annexe II, point 4.

3.   Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2 sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre où est établi l’organisme notifié, ou dans une langue acceptée par celui-ci.

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