Deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exerciceAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 22 décembre 1989

Sur la directive :

Date de signature : 15 décembre 1989
Date de publication au JOUE : 30 décembre 1989
Titre complet : Deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE

Décisions74


1CJCE, n° T-228/99, Arrêt du Tribunal, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen contre Commission des Communautés européennes, 6 mars 2003

— 

[…] 5 En outre, l'article 12 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE (JO L 386, p. 1), limite l'importance des participations dans d'autres organismes de crédit et établissements bancaires. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 avril 2002, 98-20.098, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, dans son arrêt du 9 juillet 1997, la Cour de justice des Communautés européennes a édicté que pour la période précédant l'entrée en vigueur de la Directive 89/646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, l'article 59 du Traité CEE s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, […]

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 octobre 1998, 95-14.526, Inédit

Cassation — 

[…] financière et économique de la Cour de Cassation, faite en application de l'article 177 du Traité, a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, l'article 59 du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, […]

 

Commentaires3


www.solon.law · 7 mai 2020

uri=CELEX:31993L0022&from=FR">93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières utilisait encore la notion de “valeurs mobilières” ou “transferable securities” en anglais tout en créant une annexe B listant les “instruments” (pas encore qualifiés dans l'annexe de “financiers” bien que les termes soient utiliés dans la directive mais que l'on connaissait déjà, voir par exemple la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989).

 

Jean-paul Delville · Bulletin Joly Bourse · 1er novembre 2002

Curia · CJUE · 9 juillet 1997

[…] Avant l'entrée en vigueur de la deuxième directive bancaire 89/646/CEE, […] proportionnée, objectivement […] La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la SCI Parodi a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour si : "pour la période précédant l'entrée en vigueur de la directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, les articles […] Mais, ce n'est qu'avec l'entrée en vigueur de la deuxième directive bancaire 89/646/CEE du Conseil, […]

 

Texte du document

Version du 22 décembre 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

consolidés des banques et autres établissements financiers ( 7 ) et la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit ( 8 );

d'intérêt et de change, supportés par les établissements de crédit, devra également être entreprise;

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les autorités compétentes de chaque État membre n'octroient pas ou retirent l'agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement poursuivies indiquent de manière évidente que l'établissement de crédit a opté pour le système juridique de cet État membre dans le but de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel il entend poursuivre ou poursuit la majeure partie de ses activités; que, pour l'application de la présente directive, un établissement de crédit est considéré comme situé dans l'État membre où se trouve son siège statutaire et que les États membres doivent exiger que l'administration centrale soit située dans l'État membre où est fixé le siège statutaire;

propres législations et réglementations nationales aux établissements qui ne sont pas agréés en tant qu'établissements de crédit dans l'État membre d'origine ou aux activités qui ne figurent pas dans ladite liste, pour autant que, d'une part, ces dispositions soient compatibles avec le droit communautaire et soient motivées par l'intérêt général et que, d'autre part, ces établissements ou ces activités ne soient pas soumis à des règles équivalentes en fonction de la législation ou réglementation de l'État membre d'origine;

but de cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers de la Communauté, mais, comme la Communauté se propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés financiers globaux dans d'autres pays tiers; que, à cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec des pays tiers ou, en dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER

Définitions et champ d'application