Directive 1999/63/CE du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 mai 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 21 juin 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 juillet 1999 |
| Titre complet : | Directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) - Annexe: Accord européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer |
Transpositions • 2
Décisions • 35
Infirmation partielle —
[…] Le décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, transposant la directive 1999/63/CE du 21 juin 1999, définit les temps effectifs et de repos, prévoit que le travail à bord des navires est organisé sur la base de huit heures par jour, fixe à douze heures la durée maximale quotidienne de travail effectif à bord des navires autres que de pêche et à 72 heures par période de 7 jours, […]
—
[…] ( 24 ) C'est le cas par exemple des travailleurs à temps partiel ou des travailleurs mobiles. Voir, à cet égard, article 9, sous b), de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO 2002, L 80, p. 35), article 4, paragraphe 1, de la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer (JO 1999, L 167, p. 33), et clause 12 de l'annexe de la directive 2014/112/UE du Conseil, du 19 décembre 2014, portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure (JO 2014, L 367, p. 86).
Infirmation —
[…] le bulletin de paye d'août 2014 ne mentionnant que les avantages en nature et l'indemnité de précarité, qu'elle n'a pas violé l'obligation de sécurité, qu'elle a respecté le temps de travail légal et contractuel, que les durées maximales de travail applicables telles que prévues par les articles 3 et 7 du décret 2005-305 du 31 mars 2005 transposant la directive 1999/63/CE du 21 juin 1999, étaient de 12 heures par jour et de 72 heures par période de 7 jours, que les dispositions contractuelles sur le salaire net journalier sur la base de 35 heures hebdomadaires et 151,67 heures mensuelles sont indépendantes de l'organisation du travail qui s'effectuait forcément par quart et par roulement, […]
Commentaires • 4
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 139, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les dispositions de l'accord sur la politique sociale, annexé au protocole (n° 14) sur la politique sociale annexé au traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par le traité de Maastricht, ont été intégrés dans les articles 136 à 139 du traité instituant la Communauté européenne;
(2) conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité, les partenaires sociaux peuvent demander conjointement que les accords conclus au niveau communautaire soient mis en oeuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission;
(3) le Conseil a adopté la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail(1) et les transports maritimes figuraient au nombre des secteurs d'activité exclus du champ d'application de cette directive;
(4) il convient de tenir compte des conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail en matière d'organisation du temps de travail, notamment celles portant sur le temps de travail des gens de mer;
(5) la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale, a consulté les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire en ce qui concerne les secteurs et les activités exclus de la directive 93/104/CE;
(6) après cette consultation, la Commission a estimé qu'une action communautaire était souhaitable en la matière et a de nouveau consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire sur le contenu de la proposition envisagée, conformément à l'article 3, paragraphe 3, dudit accord;
(7) l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ont informé la Commission de leur volonté d'engager des négociations conformément à l'article 4 de l'accord sur la politique sociale;
(8) lesdites organisations ont conclu, le 30 septembre 1998, un accord relatif au temps de travail des gens de mer qui contient une demande conjointe invitant la Commission à mettre en oeuvre cet accord par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord sur la politique sociale;
(9) le Conseil, dans sa résolution du 6 décembre 1994 sur certaines perspectives d'une politique sociale de l'Union européenne: contribution à la convergence économique et sociale de l'Union(2), a invité les partenaires sociaux à mettre à profit les possibilités de conclure des conventions, puisqu'ils sont, en règle générale, plus proches de la réalité sociale et des problèmes sociaux;
(10) l'accord s'applique aux gens de mer se trouvant à bord de tout navire de mer, de propriété publique ou privée, immatriculé dans le territoire d'un État membre et normalement affecté à des opérations maritimes commerciales;
(11) l'acte approprié pour la mise en oeuvre de cet accord est une directive au sens de l'article 249 du traité; elle lie, dès lors, les États membres quant au résultat à atteindre, tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens;
(12) conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de la présente directive ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire; la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs;
(13) en ce qui concerne les termes de l'accord qui ne sont pas spécifiquement définis par celui-ci, la présente directive laisse aux États membres la possibilité de les définir conformément aux législations et pratiques nationales, comme il en est pour d'autres directives en matière de politique sociale utilisant des termes analogues, à condition que lesdites définitions soient conformes au contenu de l'accord;
(14) la Commission a élaboré sa proposition de directive, conformément à sa communication du 20 mai 1998 intitulée "Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire", en tenant compte du caractère représentatif des parties contractantes et de la légalité de chaque clause de l'accord;
(15) la Commission, conformément à sa communication du 14 décembre 1993 concernant la mise en oeuvre de l'accord sur la politique sociale, a informé le Parlement européen ainsi que le Comité économique et social en leur envoyant le texte de sa proposition de directive contenant l'accord;
(16) la mise en oeuvre de l'accord contribue à la réalisation des objectifs visés à l'article 136 du traité,
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