Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 février 2003

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "information environnementale": toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:

a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;

b) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a);

c) les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;

d) les rapports sur l'application de la législation environnementale;

e) les analyses coût-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c), et

f) l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, et les conditions de vie des personnes, les sites culturels et les constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a), ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b) et c);

2) "autorité publique":

a) le gouvernement ou toute autre administration publique, y compris les organes consultatifs publics, au niveau national, régional ou local;

b) toute personne physique ou morale qui exerce, en vertu du droit interne, des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement, et

c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b).

Les États membres peuvent prévoir que la présente définition n'inclut pas les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. Les États membres peuvent exclure ces organes ou institutions si, à la date d'adoption de la présente directive, leurs dispositions constitutionnelles ne prévoient pas de procédure de recours au sens de l'article 6;

3) "information détenue par une autorité publique": l'information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle;

4) "information détenue pour le compte d'une autorité publique": toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;

5) "demandeur": toute personne physique ou morale qui demande des informations environnementales;

6) "public": une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes.

Décisions52


1CJUE, n° C-204/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Flachglas Torgau GmbH contre Bundesrepublik Deutschland, 22 juin 2011

[…] Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, de la convention, l'expression «autorité publique» désigne notamment «[l']administration publique à l'échelon national ou régional» et toute autre personne physique ou morale assumant des tâches, des responsabilités ou des fonctions publiques, notamment en ce qui concerne l'environnement, mais n'englobe pas, en revanche, «les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs».

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2CADA, Conseil du 14 juin 2018, Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée, n° 20180916

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement, qui a transposé l'article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, […]

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3CADA, Avis du 8 mars 2018, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, n° 20174716

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement, qui a transposé l'article 2 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, […]

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Commentaires7


Arnaud Gossement · 5 mars 2021

En premier lieu, le Conseil d'Etat rappelle, tout d'abord, les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. […] À cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles. »

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www.revuegeneraledudroit.eu · 1er mars 2021

L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre « . […] Aux termes de l'article L. 311-2 du même code, » Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration « .

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www.revuegeneraledudroit.eu · 6 mars 2014

11 La juridiction de renvoi rappelle, par ailleurs, que le domaine de l'environnement relève de la compétence de l'Union européenne au sens des articles 3, paragraphe 3, TUE et 21, paragraphe 2, sous f), TUE, ainsi que des articles 4, paragraphe 2, sous e), TFUE, 11 TFUE, 114 TFUE et 191 TFUE. […] faite à l'article 191 TFUE, la Cour a déjà eu l'occasion de préciser que, dès lors que l'article 191 TFUE s'adresse à l'action de l'Union, il ne saurait être invoqué en tant que tel par des particuliers aux fins d'exclure l'application d'une réglementation nationale intervenant dans un domaine relevant de la politique de l'environnement lorsque n'est applicable aucune réglementation de l'Union adoptée sur le fondement de l'article 192 TFUE couvrant spécifiquement […]

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