Diffusion des informations environnementales
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique auprès du public, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.
Les informations mises à disposition au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques n'incluent pas nécessairement des informations recueillies avant l'entrée en vigueur de la présente directive sauf si elles sont déjà disponibles sous forme électronique.
Les États membres veillent à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics.
2. Les informations qui doivent être mises à disposition et diffusées sont mises à jour le cas échéant et comprennent au moins:
a) les textes des traités, conventions et accords internationaux, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;
b) les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement;
c) les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments visés aux points a) et b) quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques;
d) les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 3;
e) les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement.
f) les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées dans le cadre de l'article 3;
g) les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement visés à l'article 2, point 1 a), ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées dans le cadre de l'article 3.
3. Sans préjudice d'aucune obligation particulière de faire rapport, prévue par la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les rapports nationaux et, le cas échéant, régionaux ou locaux sur l'état de l'environnement soient publiés à intervalles réguliers ne dépassant pas quatre années; ces rapports comprennent des informations sur la qualité de l'environnement et les contraintes qu'il subit.
4. Sans préjudice d'aucune obligation particulière prévue par la législation communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient diffusées immédiatement et sans retard, en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour l'environnement résultant d'activités humaines ou de causes naturelles, toutes les informations détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et qui pourraient permettre à la population susceptible d'être affectée de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié à la menace en question.
5. Les dérogations prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, s'appliquent en ce qui concerne les obligations imposées par le présent article.
6. Les États membres peuvent satisfaire aux exigences du présent article en créant des liens avec les sites Internet sur lesquels les informations peuvent être trouvées.
articles 6 à 9 de cette directive, en autorisant la prolongation pour une durée de six ans de l'extraction de lignite sans procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement ; […]
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