Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 février 2003

Objectifs

La présente directive a pour objectifs:

a) de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice, et

b) de veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales auprès du public. À cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.

Décisions15


1CJUE, n° C-204/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Flachglas Torgau GmbH contre Bundesrepublik Deutschland, 22 juin 2011

[…] Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive: […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Directive·
  • Procédure législative·
  • Autorité publique·
  • Confidentialité·
  • Information·
  • Pouvoir législatif·
  • Etats membres·
  • Délibération·
  • Divulgation

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 1 mars 2021, 436654
Rejet

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.

 Lire la suite…
  • 311-1 et l·
  • Refus de communication de documents administratifs (art·
  • Accès aux informations en matière d'environnement·
  • Appréciation à la date à laquelle le juge statue·
  • Informations en matière environnementale (art·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Accès aux documents administratifs·
  • 124-2 du code de l'environnement)·
  • Droits civils et individuels·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

3CJUE, n° C-470/19, Arrêt de la Cour, Friends of the Irish Environment Ltd contre Commissioner for Environmental Information, 15 avril 2021

[…] La convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1, ci-après la « convention d'Aarhus »), dispose, à son article 2, paragraphe 2 :

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Directive·
  • Autorité publique·
  • Information·
  • Accès·
  • Pouvoir judiciaire·
  • Etats membres·
  • Juridiction·
  • Irlande·
  • Public
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Arnaud Gossement · 5 mars 2021

En premier lieu, le Conseil d'Etat rappelle, tout d'abord, les dispositions de l'article 1er de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. […] À cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles. »

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 1er mars 2021

L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre « . […] Aux termes de l'article L. 311-2 du même code, » Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration « .

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion