Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 février 2003

Sur la directive :

Date de signature : 28 janvier 2003
Date de publication au JOUE : 14 février 2003
Titre complet : Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil

Décisions374


1Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2017, n° 1607232

Rejet — 

[…] — les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement ; — elles méconnaissent les principes de transparence et de participation contenues dans la convention d'Aarhus et énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement ; — elles méconnaissent l'exposé des motifs et les dispositions du 2° de l'article 4 de la directive2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 ; — elles sont entachées d'une erreur de droit, les délibérations du Gouvernement ne faisant pas partie des secrets protégés par la loi ; — elles sont entachées d'une erreur d'appréciation.

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090

Rejet — 

[…] Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;

 

3CJUE, n° C-1/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH contre Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz…

— 

[…] Il est exact que cette disposition paraît renvoyer principalement aux dispositions du droit de l'Union ou aux dispositions nationales qui permettent aux États membres de déroger au principe de liberté d'accès à l'information en matière environnementale, consacré par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003 ( 17 ). […] ( 17 ) Directive concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26).

 

Commentaires63


Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2023

A plus forte raison, si l'autorisation est délivrée après le 1er septembre 2013, même sur la base d'une évaluation conforme à la directive, c'est le règlement qui devrait s'appliquer. Que ce soit la directive ou le règlement qui s'applique, des incertitudes demeurent dans les deux cas. […] En outre, toujours si c'est l'article 19 de la directive qui s'applique, il convient d'en articuler les règles avec celles la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, […]

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (tel qu'interprété par la CJUE : 23 novembre 2016, Bayer CropScience SA-NV et autre, aff. […] Il en va ainsi, en particulier, s'agissant du registre qui retrace les mesures d'isolement ou de contention, des mentions permettant d'identifier ceux-ci, directement ou indirectement. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2023

Le code de l'environnement comporte cependant un sous-ensemble d'informations, conformément la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (article 4) et la convention d'Aarhus (article 4), relatives à des émissions de substances dans l'environnement (article L. 124-5). […]

 

Texte du document

Version du 14 février 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002,

considérant ce qui suit:

(1) L'accès accru du public à l'information en matière d'environnement ainsi que la diffusion de cette information favorisent une plus grande sensibilisation aux questions d'environnement, le libre échange d'idées, une participation plus efficace du public à la prise de décision en matière d'environnement et, en définitive, l'amélioration de l'environnement.

(2) La directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement(5) a lancé un processus visant à changer la manière dont les autorités publiques abordent la question de l'ouverture et de la transparence, en instaurant des mesures destinées à garantir l'exercice du droit d'accès du public à l'information en matière d'environnement, processus qu'il convient de développer et de poursuivre. La présente directive étend le niveau d'accès actuel prévu par la directive 90/313/CEE.

(3) L'article 8 de ladite directive fait obligation aux États membres de remettre à la Commission un rapport sur l'expérience acquise, à la lumière duquel la Commission est tenue de présenter elle-même au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti de toute proposition de révision qu'elle considère appropriée.

(4) Le rapport prévu à l'article 8 de ladite directive met en lumière les problèmes concrets rencontrés dans l'application pratique de ladite directive.

(5) La Communauté européenne a signé le 25 juin 1998 la convention de l'ONU/CEE sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ("la convention d'Aarhus"). Les dispositions du droit communautaire doivent être compatibles avec cette convention pour que celle-ci puisse être conclue par la Communauté européenne.

(6) Il est bon, en vue d'une transparence accrue, de remplacer la directive 90/313/CEE plutôt que de la modifier, de manière à ce que les parties intéressées disposent d'un texte législatif unique, clair et cohérent.

(7) Les disparités entre les dispositions législatives en vigueur dans les États membres relatives à l'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques peuvent créer des inégalités à l'intérieur de la Communauté en ce qui concerne l'accès à ces informations ou les conditions de concurrence.

(8) Il est nécessaire de garantir que toute personne physique ou morale de la Communauté ait le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci sans que cette personne soit obligée de faire valoir un intérêt.

(9) Il est aussi nécessaire que les autorités publiques mettent à disposition et diffusent le plus largement possible auprès du grand public l'information en matière d'environnement, en utilisant notamment les technologies de l'information et des communications. L'évolution future de ces technologies devrait être prise en compte dans l'établissement des rapports concernant la présente directive et les révisions de celle-ci.

(10) La définition des informations environnementales devrait être précisée de manière à inclure les informations, quelle que soit leur forme, se rapportant à l'état de l'environnement, aux facteurs, mesures ou activités affectant ou susceptibles d'affecter l'environnement ou visant à le protéger, aux analyses coût-avantages et aux autres analyses économiques utilisées dans le cadre de ces mesures ou activités, ainsi que les informations relatives à l'état de santé de l'homme, à sa sécurité, y compris à la contamination de la chaîne alimentaire, et à ses conditions de vie, aux sites culturels et aux structures bâties dans la mesure où ils sont affectés ou pourraient être affectés par un de ces éléments.

(11) Afin de tenir compte du principe énoncé à l'article 6 du traité, selon lequel les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté, il convient d'étendre la définition des autorités publiques de manière à englober le gouvernement et les autres administrations publiques aux niveaux national, régional et local, qu'elles aient ou non des responsabilités particulières en matière d'environnement, et d'autres personnes ou organismes assurant des services d'administration publique en rapport avec l'environnement en vertu de la législation nationale, ainsi que les autres personnes ou organismes agissant sous leurs ordres et ayant des responsabilités ou des fonctions publiques en rapport avec l'environnement.

(12) Il convient que les informations environnementales détenues matériellement pour le compte d'autorités publiques par d'autres organismes entrent aussi dans le champ d'application de la présente directive.

(13) Il convient que les informations environnementales soient mises à la disposition des demandeurs dès que possible et dans un délai raisonnable, en tenant compte des contraintes temporelles éventuellement précisées par le demandeur.

(14) Il convient que les autorités publiques mettent les informations environnementales à disposition sous la forme ou dans le format requis par un demandeur, à moins que ces informations ne soient déjà disponibles sous une autre forme ou dans un autre format ou qu'il ne soit raisonnable de les mettre à disposition sous une autre forme ou dans un autre format. En outre, il convient que les autorités publiques fassent tout ce qui est raisonnablement possible pour conserver les informations environnementales qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte sous des formes ou dans des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens électroniques.

(15) Il convient que les États membres déterminent les modalités pratiques de mise à disposition effective de ces informations Ces modalités doivent faire en sorte que les informations sont effectivement et aisément accessibles et qu'elles sont mises progressivement à la disposition du public par les réseaux publics de télécommunications, tout en comprenant des listes publiquement accessibles des autorités publiques, ainsi que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour le compte de celles-ci.

(16) Le droit aux informations signifie que la divulgation des informations devrait être la règle générale et que les autorités publiques devraient être autorisées à opposer un refus à une demande d'informations environnementales dans quelques cas particuliers clairement définis. Les motifs de refus devraient être interprétés de façon restrictive, de manière à mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer. Les motifs de refus devraient être communiqués au demandeur dans le délai fixé par la présente directive.

(17) Il convient que les autorités publiques mettent à disposition une partie des informations demandées lorsqu'il est possible de séparer les informations entrant dans le champ des dérogations des autres informations demandées.

(18) Les autorités publiques devraient pouvoir subordonner la communication d'informations environnementales au paiement d'une redevance, mais cette redevance devrait être raisonnable. Cela implique que, en principe, les redevances ne peuvent excéder les coûts réels de production du matériel en question. Les cas nécessitant un paiement préalable devraient être limités. Dans des circonstances particulières, lorsque les autorités publiques mettent à disposition des informations environnementales à titre commercial et que la nécessité de garantir la continuation de la collecte et de la publication de ces informations l'exige, une redevance calculée selon les lois du marché est considérée comme raisonnable; un paiement préalable peut être exigé. Il convient de publier un barème des redevances et de le mettre à la disposition des demandeurs, avec des informations relatives aux cas dans lesquels le paiement est obligatoire et aux cas dans lesquels il y a exemption.

(19) Les demandeurs devraient pouvoir introduire un recours administratif ou juridictionnel contre les actes ou omissions d'une autorité publique en relation avec une demande.

(20) Il convient que les autorités publiques s'efforcent de garantir que les informations environnementales collectées par elles ou pour leur compte soient intelligibles, précises et comparables. Dans la mesure où il s'agit d'un élément important pour l'évaluation de la qualité des informations fournies, le mode de collecte devrait aussi être divulgué sur demande.

(21) Afin de sensibiliser davantage le public aux questions d'environnement et d'améliorer la protection de l'environnement, les autorités publiques devraient, lorsque cela est justifié, mettre à disposition et diffuser les informations relatives à l'environnement qui sont en rapport avec leurs fonctions, en particulier au moyen des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques lorsque celles-ci sont disponibles.

(22) Il convient que la présente directive soit évaluée tous les quatre ans, après son entrée en vigueur, à la lumière de l'expérience acquise et après la présentation des rapports y relatifs par les États membres, et qu'elle fasse l'objet d'une révision sur cette base. La Commission devrait présenter un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil.

(23) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24) Les dispositions de la présente directive ne devraient pas porter atteinte au droit d'un État membre de continuer à appliquer ou d'introduire des mesures permettant un accès plus large à l'information que ne le prescrit la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: