Version en vigueur
Entrée en vigueur : 29 juin 2013

En vue de l’évaluation de la conformité des articles pyrotechniques, le fabricant suit l’une des procédures suivantes visées à l’annexe II:

a)

l’examen UE de type (module B), et, au choix du fabricant, l’une des procédures suivantes:

i)

la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2);

ii)

la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production (module D);

iii)

la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E);

b)

la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) ou;

c)

la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H), dans la mesure où il s’agit d’artifices de divertissement de la catégorie F4.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 29 mars 2023, n° 2009474
Annulation

[…] Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques : « 1. […] Les organismes notifiés visés à l'article 21 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 17. / Les catégories sont les suivantes: / a) artifices de divertissement: / i) catégorie F1: artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, […]

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