Directive 2003/57/CE du 17 juin 2003


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juillet 2003

Sur la directive :

Date de signature : 17 juin 2003
Date de publication au JOUE : 19 juin 2003
Titre complet : Directive 2003/57/CE de la Commission du 17 juin 2003 modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décision1


1CJCE, n° C-453/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen, à la demande de ABNA Ltd et autres contre Secretary of State for Health et Food Standards…

— 

[…] modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (JO L 173, p. 6); la directive 2001/102/CE du Conseil, du 27 novembre 2001, modifiant la directive 1999/29/CE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO L 6, p. 45); […] du 7 mai 2002, sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140, p. 10), et la directive 2003/57/CE de la Commission, du 17 juin 2003, modifiant la directive 2002/32 (JO L 151, p. 38).

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 9 juillet 2003 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux(1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(2), modifiée par la directive 2001/102/CE(3), fixe des teneurs maximales en dioxines pour plusieurs matières premières pour aliments des animaux et aliments composés.

(2) La directive 2002/32/CE abroge et remplace la directive 1999/29/CE avec effet au 1er août 2003.

(3) Il est d'une importance majeure pour la protection de la santé publique et animale que les teneurs maximales en dioxines établies par la directive 1999/29/CE restent en vigueur après le 1er août 2003. En conséquence, il convient de modifier la directive 2002/32/CE afin d'y faire figurer les teneurs maximales en dioxines établies par la directive 1999/29/CE.

(4) Pour éviter toute confusion, il convient de préciser que les minéraux font référence aux matières premières pour aliments des animaux au sens de l'annexe de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux(4), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil(5).

(5) Dans un souci de plus grande clarté, les règles régissant les dioxines devraient être rassemblées dans un texte unique. En conséquence, il convient de modifier la directive 2002/32/CE en y faisant figurer, sous la forme d'une annexe, les dispositions du règlement (CE) n° 2439/1999 de la Commission du 17 novembre 1999 concernant les conditions d'autorisation des additifs appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants dans l'alimentation des animaux(6), modifié par le règlement (CE) n° 739/2000(7), qui établit une limite maximale provisoire pour les argiles kaolinitiques et d'autres additifs pouvant être utilisés comme agents liants, antimottants et coagulants. Compte tenu de l'absence ou de l'insuffisance de données de surveillance démontrant l'absence de contamination aux dioxines, ou une contamination inférieure au seuil de quantification, dans le sulfate de calcium dihydraté, la vermiculite, la natrolite-phonolite, les aluminates de calcium synthétiques et la clinoptilolite d'origine sédimentaire, il convient, dans un souci de protection de la santé animale et humaine, d'établir pour ces additifs une teneur maximale en dioxines, en plus de la teneur maximale en dioxines applicable aux argiles kaolinitiques. En conséquence, le règlement (CE) n° 2439/1999 peut être abrogé.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: