1. Aux fins de l'article 3, paragraphe 8, de la directive 2005/60/CE, les «personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante» comprennent:
a) |
les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État; |
b) |
les parlementaires; |
c) |
les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; |
d) |
les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales; |
e) |
les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées; |
f) |
les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques. |
Aucune des catégories citées au premier alinéa, points a) à f), ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.
Les catégories visées au premier alinéa, points a) à e), comprennent, le cas échéant, les fonctions exercées aux niveaux communautaire et international.
2. Aux fins de l'article 3, point 8, de la directive 2005/60/CE, les «membres directs de la famille» comprennent:
a) |
le conjoint; |
b) |
tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint; |
c) |
les enfants et leurs conjoints ou partenaires; |
d) |
les parents. |
3. Aux fins de l'article 3, point 8, de la directive 2005/60/CE, les «personnes connues pour être étroitement associées» comprennent:
a) |
toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe 1 ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne; |
b) |
toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe 1. |
4. Sans préjudice de l'application, en fonction de l’appréciation du risque, de mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, les établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE ne sont pas tenus de considérer comme politiquement exposée une personne qui n’a pas occupé de fonction publique importante au sens du paragraphe 1 pendant une période d'au moins un an.
Le projet de loi organique envisage, en son article 21, de modifier l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, en y introduisant un article 7-1 imposant aux magistrats judiciaires de prévenir les situations de conflit d'intérêts et, si elles surviennent, d'y mettre fin. […] des magistrats exerçant à titre temporaire et des juges de proximité (nouveaux articles 29 et 30). […]
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