Directive 2008/6/CE du 20 février 2008
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 février 2008 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 20 février 2008 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 février 2008 |
| Titre complet : | Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté |
Transpositions • 2
Décisions • 77
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[…] La législation de l'Union sur les services postaux comprend trois directives postaux: Directive 97/67/CE du 1997, modifiée par la directive 2002/39 et la directive 2008/6/CE. […]
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[…] En outre, sur le plan réglementaire, les services postaux et non les services électroniques sont reconnus comme étant des services d'intérêt économique général au sens de l'article 14 TFUE, ainsi qu'il ressort du considérant 3 de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO L 52, p. 3). […]
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[…] Sous le titre « Financement des services universels », l'article 7 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (JO 2008, L 52, p. 3, et rectificatif JO 2015, L 225, p. 49) (ci-après la « directive postale »), prévoit :
Commentaires • 24
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit: