Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 février 2003

Séjour et liberté de circulation

1. Les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre d'accueil ou à l'intérieur d'une zone qui leur est fixée par cet État membre. La zone fixée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l'accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

2. Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur d'asile pour des raisons d'intérêt public ou d'ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande.

3. Lorsque cela s'avère nécessaire, les États membres peuvent obliger un demandeur à demeurer dans un lieu déterminé conformément à leur droit national, par exemple pour des raisons juridiques ou d'ordre public.

4. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises cas par cas et fondées sur la législation nationale.

5. Les États membres prévoient la possibilité d'accorder aux demandeurs d'asile une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 4 et/ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu'elles sont négatives.

Le demandeur ne doit pas demander d'autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

6. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d'adresse dans les meilleurs délais.

Décisions30


1CJUE, n° C-233/18, Arrêt de la Cour, Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, 12 novembre 2019

[…] La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la charte [des droits fondamentaux] et doit être mise en œuvre en conséquence. »

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2CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE SAADI c. ROYAUME-UNI, 29 janvier 2008, 13229/03

[…] 7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire. Des observations ont également été reçues, d'une part du AIRE Centre, du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés et de Liberty (observations communes) et, d'autre part, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, que le président avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).

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3CJCE, n° C-357/09, Arrêt de la Cour, Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov), 30 novembre 2009

[…] En vertu de l'article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18), les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire de l'État membre d'accueil ou à l'intérieur d'une zone qui leur est fixée par cet État membre, mais, lorsque cela s'avère nécessaire, les États membres peuvent obliger un demandeur à demeurer dans un lieu déterminé conformément à leur droit national, par exemple pour des raisons juridiques ou d'ordre public.

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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 26 novembre 2019

; 6 de cet article. […] De même, l'article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33 ne fait pas obstacle à une mesure de placement en rétention du demandeur en vertu de l'article 8, […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

Le décret attaqué est venu compléter la partie réglementaire du CESEDA pour, en premier lieu (article 1er du décret), y insérer les règles applicables pour l'attribution de l'ADA (articles D. 744-17 à D. 744-44 du CESEDA), en deuxième lieu (article 2 du décret), y faire figurer, […]

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www.gdr-elsj.eu · 18 juin 2013

Si ce droit peur souffrir de certaines exceptions (article 7§2 de la directive 2005/85), l'article 39§3 de la même directive permet cependant aux Etats membres de l'étendre aux demandeurs qui seraient dans l'attente de l'issue d'un recours contre la décision de l'autorité responsable en premier ressort. […]

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