Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 février 2003

Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé

1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile.

2. Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l'article 17, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu'ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s'ils ont des ressources suffisantes, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules.

Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2012, n° 1005468

[…] Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; […] Considérant que M me X invoque le bénéfice des règles relatives à l'application des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil fixées par l'article 13 de la directive précitée, dont le délai de transposition expirait le 6 février 2005, antérieurement à la date de cessation du versement de l'allocation d'insertion ; qu'il est constant que la cessation du versement de la dite allocation est consécutive à une décision, laquelle doit être considérée comme un acte administratif non réglementaire et que c'est sa base légale qui est contestée ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2014, n° 1401566
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : « Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : … « conditions matérielles d'accueil » : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière… » ; qu'aux termes de son article 13 : «…2. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 9 juin 2010, n° 1002415
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : « Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : (…)« conditions matérielles d'accueil » : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière (…) » ; qu'aux termes de son article 13 : « (…) 2. […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

Le décret attaqué est venu compléter la partie réglementaire du CESEDA pour, en premier lieu (article 1er du décret), y insérer les règles applicables pour l'attribution de l'ADA (articles D. 744-17 à D. 744-44 du CESEDA), en deuxième lieu (article 2 du décret), […] la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière, doivent être accordées aux demandeurs, l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/9 prévoit que cette période débute lorsque les demandeurs d'asile introduisent leur demande d'asile ». […] Les requérantes critiquent le fait que le décret attaqué subordonne le bénéfice de l'ADA à la double circonstance que le danseur soit titulaire de l'attestation de demande

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www.revuegeneraledudroit.eu · 23 mars 2009

[…] la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière… ; qu'aux termes de son article 13 : …2. […] Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :… 8. […] à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, […]

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