Règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils introduisent leur demande d'asile.
2. Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs.
Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers, conformément à l'article 17, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.
3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.
4. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu'ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s'ils ont des ressources suffisantes, par exemple s'ils ont travaillé pendant une période raisonnable.
S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.
5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules.
Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article.
Le décret attaqué est venu compléter la partie réglementaire du CESEDA pour, en premier lieu (article 1er du décret), y insérer les règles applicables pour l'attribution de l'ADA (articles D. 744-17 à D. 744-44 du CESEDA), en deuxième lieu (article 2 du décret), […] la nourriture et l'habillement ainsi qu'une allocation journalière, doivent être accordées aux demandeurs, l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/9 prévoit que cette période débute lorsque les demandeurs d'asile introduisent leur demande d'asile ». […] Les requérantes critiquent le fait que le décret attaqué subordonne le bénéfice de l'ADA à la double circonstance que le danseur soit titulaire de l'attestation de demande
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