Mineurs
1. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs.
2. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d'abus, de négligence, d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.
États membres (JO 2003, L 31, p. 18). […] En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la charte [des droits fondamentaux] et doit être mise en œuvre en conséquence. »
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