Modalités des conditions matérielles d'accueil
1. Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l'être sous une des formes suivantes ou en les combinant:
a) des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen d'une demande d'asile présentée à la frontière;
b) des centres d'hébergement offrant un niveau de vie suffisant;
c) des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d'autres locaux adaptés à l'hébergement des demandeurs.
2. Les États membres font en sorte que les demandeurs qui bénéficient des logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c):
a) bénéficient d'une protection de leur vie familiale;
b) aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques, les représentants du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et les organisations non gouvernementales (ONG) reconnues par les États membres.
Les États membres accordent une attention particulière à la prévention de la violence à l'intérieur des locaux et des centres d'hébergement mentionnés au paragraphe 1, points a) et b).
3. Les États membres font en sorte, le cas échéant, que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume.
4. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile ne soient transférés d'un logement à l'autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leurs conseils juridiques de leur transfert et de leur nouvelle adresse.
5. Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par le devoir de confidentialité, prévu dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.
6. Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.
7. Les conseillers juridiques des demandeurs d'asile et les représentants de l'UNHCR ou des ONG qui agissent en son nom et sont reconnues par l'État membre concerné peuvent accéder aux centres d'hébergement et autres locaux dans lesquels les demandeurs d'asile sont logés, en vue d'aider ces derniers. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu'aux fins de la sécurité des centres et des locaux ainsi que des demandeurs d'asile.
8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:
- une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise,
- les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique,
- les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées,
- le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter.
Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.
[…] – le président du conseil général de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions des articles 14-8 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, L. 111-2 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, et ne pouvait arguer de l'absence de places disponibles pour ne pas lui proposer un hébergement au moins […] l'absence d'hébergement d'urgence ne constitue pas, en tant que tel, une atteinte à une liberté fondamentale ;
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