Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 février 2003

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "convention de Genève": la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b) "demande d'asile": une demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride qui peut être comprise comme une demande de protection internationale par un État membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d'asile, à moins que le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride ne sollicite explicitement une autre forme de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;

c) "demandeur" ou "demandeur d'asile": un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

d) "membres de la famille": dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande d'asile:

i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;

ii) les enfants mineurs du couple visé au point i) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et à charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;

e) "réfugié": toute personne remplissant les conditions visées à l'article 1, point A, de la convention de Genève;

f) "statut de réfugié": le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre;

g) "procédure" et "procédure de recours": les procédures et procédures de recours prévues par les États membres dans leur droit national;

h) "mineurs non accompagnés": des personnes âgées de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnées d'un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant qu'elles ne sont pas effectivement prises en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

i) "conditions d'accueil": l'ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs d'asile conformément à la présente directive;

j) "conditions matérielles d'accueil": les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière;

k) "rétention": toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur d'asile est privé de sa liberté de mouvement;

l) "centre d'hébergement": tout endroit servant au logement collectif des demandeurs d'asile.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 17 janvier 2013, n° 1300059
Rejet

[…] 2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre M. F Y, M me B C épouse Y et M. D Y à l'aide juridictionnelle provisoire ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 15 juin 2011, n° 1103778

[…] — sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet compétent de leur indiquer le ou les centres d'hébergement susceptibles de les accueillir, ainsi que leur fille mineure, dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 6 août 2013, n° 1306241

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au bénéfice de M e Y, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Commentaires4


E. R. · Dalloz Etudiants · 29 septembre 2009

www.revuegeneraledudroit.eu · 23 mars 2009

B dans l'attente de son admission en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, l'Etat a respecté les dispositions de l'article 13.5 de la directive 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui laissent une marge d'appréciation aux Etats membres entre prestations en nature et allocations financières, ainsi que les dispositions des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail ;

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