Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 mars 1998
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Règles professionnelles et déontologiques applicables

1. Indépendamment des règles professionnelles et déontologiques auxquelles il est soumis dans son État membre d'origine, l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l'État membre d'accueil pour toutes les activités qu'il exerce sur le territoire de celui-ci.

2. Une représentation appropriée des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine dans les instances professionnelles de l'État membre d'accueil doit être assurée. Elle comporte pour le moins un droit de vote lors des élections des organes de celles-ci.

3. L'État membre d'accueil peut imposer à l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, soit de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle, soit de s'affilier à un fonds de garantie professionnelle, selon les règles qu'il fixe pour les activités professionnelles exercées sur son territoire. Néanmoins, l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine est dispensé de cette obligation, s'il justifie être couvert par une assurance ou une garantie souscrite selon les règles de l'État membre d'origine dans la mesure où elle est équivalente quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. Lorsque l'équivalence n'est que partielle, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger la souscription d'une assurance ou d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite selon les règles de l'État membre d'origine.

Décisions34


1CJUE, n° C-55/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Minister Sprawiedliwości contre Prokurator Krajowy – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego et…

[…] L'article 4 de la directive « services » contient un certain nombre de définitions aux fins de celle-ci. Conformément au point 6 de cet article, un « régime d'autorisation » est défini comme « toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice ». […] ( 8 ) Voir, notamment, arrêts du 17 juillet 2008, Coleman (C-303/06, EU:C:2008:415, point 29 et jurisprudence citée), ainsi que du 22 décembre 2008, Les Vergers du Vieux Tauves (C-48/07, EU:C:2008:758, point 20 et jurisprudence citée).

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 12 juin 2012, n° 11/00120
Confirmation

[…] Enfin ces prescriptions sont liées à la bonne exécution et à l'effet utile des articles 6 et 7 de la directive 98/5/CE, du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, lesquels déterminant les règles professionnelles et déontologiques applicables dans l'Etat membre d'accueil.

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3Cour d'appel de Metz, 19 mai 2016, n° 14/00128
Infirmation partielle

[…] Attendu que cette disposition doit être rapprochée de la compétence légale du Bâtonnier prévue par la loi du 31 décembre 1971 modifiée et des textes qui déterminent les modalités de cette procédure d'arbitrage, qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil National des Barreaux, notamment l'article 6 du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 portant rédaction des articles 179 -1 à 7 du décret du 27 novembre 1991 ;

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