Règles professionnelles et déontologiques applicables
1. Indépendamment des règles professionnelles et déontologiques auxquelles il est soumis dans son État membre d'origine, l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l'État membre d'accueil pour toutes les activités qu'il exerce sur le territoire de celui-ci.
2. Une représentation appropriée des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine dans les instances professionnelles de l'État membre d'accueil doit être assurée. Elle comporte pour le moins un droit de vote lors des élections des organes de celles-ci.
3. L'État membre d'accueil peut imposer à l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, soit de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle, soit de s'affilier à un fonds de garantie professionnelle, selon les règles qu'il fixe pour les activités professionnelles exercées sur son territoire. Néanmoins, l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine est dispensé de cette obligation, s'il justifie être couvert par une assurance ou une garantie souscrite selon les règles de l'État membre d'origine dans la mesure où elle est équivalente quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. Lorsque l'équivalence n'est que partielle, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger la souscription d'une assurance ou d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite selon les règles de l'État membre d'origine.