Procédures disciplinaires
1. En cas de manquement de l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine aux obligations en vigueur dans l'État membre d'accueil, les règles de procédure, les sanctions et les recours prévus dans l'État membre d'accueil sont d'application.
2. Avant d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente de l'État membre d'origine en lui donnant toutes les informations utiles.
Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis lorsqu'une procédure disciplinaire est ouverte par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui en informe l'autorité compétente du ou des États membres d'accueil.
3. Sans préjudice du pouvoir décisionnel de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, celle-ci coopère tout au long de la procédure disciplinaire avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine. En particulier, l'État membre d'accueil prend les dispositions nécessaires pour que l'autorité compétente de l'État membre d'origine puisse faire des observations devant les instances de recours.
4. L'autorité compétente de l'État membre d'origine décide des suites à donner en application de ses propres règles de forme et de fond à la décision prise par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil à l'égard de l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine.
5. Bien qu'il ne soit pas un préalable à la décision de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercer la profession par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, entraîne automatiquement pour l'avocat concerné l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sous son titre professionnel d'origine dans l'État membre d'accueil.