Exercice sous le titre professionnel d'origine
1. L'avocat exerçant dans l'État membre d'accueil sous son titre professionnel d'origine est tenu de le faire sous ce titre, qui doit être indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine, mais de manière intelligible et susceptible d'éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre d'accueil.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'État membre d'accueil peut exiger que l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine ajoute la mention de l'organisation professionnelle dont il relève dans l'État membre d'origine ou de la juridiction auprès de laquelle il est admis en application de la législation de l'État membre d'origine. L'État membre d'accueil peut également exiger que l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine fasse mention de son inscription auprès de l'autorité compétente de cet État membre.