Directive 2003/10/CE du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 26 juillet 2019

Sur la directive :

Date de signature : 6 février 2003
Date de publication au JOUE : 15 février 2003
Titre complet : Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

Décisions13


1CJUE, n° C-256/10, Arrêt de la Cour, David Barcenilla Fernández (C-256/10) et Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) contre Gerardo García SL, 19 mai 2011

— 

[…] 1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation des articles 3 et 5 à 7 de la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 février 2003, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 42, p. 38), telle que modifiée par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007 (JO L 165, p. 21, ci-après la «directive 2003/10»).

 

2CJUE, n° C-360/14, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Commission européenne, 9 juillet 2015

— 

[…] 18 La République fédérale d'Allemagne a transposé la directive 88/378 en adoptant le règlement sur la sécurité des jouets (Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug), le 21 décembre 1989 (BGBl. 1989 I, p. 2541), modifié en dernier lieu par l'article 6, paragraphe 2, du règlement de transposition des directives 2002/44/CE et 2003/10/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés au bruit et aux vibrations (Verordnung zur Umsetzung der EG-Richtlinien 2002/44/EG und 2003/10/EG zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen), du 6 mars 2007 (BGBl. 2007 I, p. 261). […]

 

3CJUE, n° C-261/10, Demande (JO) de la Cour, Pedro Antonio Macedo Lozano/Gerardo García S.L, 25 mai 2010

— 

[…] (1) Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

 

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 26 juillet 2019 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail,

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002,

considérant ce qui suit:

(1) Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, afin de garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(2) La présente directive n'empêchant pas, conformément au traité, les États membres de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes, il importe que sa mise en oeuvre ne serve pas à justifier une régression par rapport à la situation prévalant dans chaque État membre.

(3) La directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail(4) prévoit qu'elle sera réexaminée par le Conseil sur proposition de la Commission afin de diminuer les risques en cause, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et la technologie.

(4) La communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail(5) prévoit l'adoption de mesures concernant le renforcement de la sécurité sur le lieu de travail et notamment l'extension du champ d'application de la directive 86/188/CEE, ainsi que la réévaluation des valeurs seuils. Le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail(6), en a pris acte.

(5) La communication de la Commission sur son programme d'action relative à la mise en oeuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action(7) qui invitait notamment la Commission à élaborer une directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique sur le lieu de travail.

(6) Dans un premier temps, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 25 juin 2002 la directive 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)(8).

(7) Dans un deuxième temps, on estime opportun d'introduire des mesures protégeant les travailleurs des risques dus au bruit étant donné ses incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment les dommages causés à l'ouïe. Ces mesures visent non seulement à assurer la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection afin d'éviter de possibles distorsions de concurrence.

(8) Les connaissances scientifiques actuelles relatives aux effets sur la santé et la sécurité de l'exposition au bruit ne sont pas suffisantes pour permettre de définir des niveaux précis d'exposition couvrant tous les risques pour la santé et la sécurité, notamment en ce qui concerne les effets non auditifs du bruit.

(9) Il est nécessaire qu'un système de protection contre le bruit se borne à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales de façon équivalente.

(10) La réduction du niveau d'exposition au bruit est réalisée de façon plus efficace par la mise en oeuvre de mesures préventives dès la conception des postes et lieux de travail ainsi que par le choix des équipements, procédés et méthodes de travail, de façon à réduire par priorité les risques à la source. Des dispositions relatives aux équipements et méthodes de travail contribuent donc à la protection des travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(9), les mesures de protection collective ont la priorité sur les mesures de protection individuelle.

(11) Le recueil de règles sur les niveaux de bruit à bord des navires contenu dans la résolution A 468 (12) de l'Organisation maritime internationale donne des orientations en vue de la réduction à la source du bruit à bord des navires. Il convient que les États membres soient en mesure de prévoir une période transitoire en ce qui concerne le personnel à bord des navires de mer.

(12) Afin d'évaluer correctement l'exposition des travailleurs au bruit, il convient d'appliquer une méthode de mesure objective; il est par conséquent fait référence à la norme ISO 1999:1990, qui est communément reconnue. Les valeurs estimées ou mesurées objectivement devraient être déterminantes pour le déclenchement des actions prévues aux valeurs d'exposition inférieures et supérieures déclenchant l'action. Les valeurs limites d'exposition sont nécessaires pour éviter que les travailleurs ne subissent des dommages irréversibles à l'ouïe. Le niveau de bruit parvenant aux oreilles devrait être maintenu en deçà des valeurs limites d'exposition.

(13) Les caractéristiques particulières des secteurs de la musique et du divertissement requièrent des orientations pratiques pour permettre une application réelle des dispositions établies par la présente directive. Les États membres devraient être autorisés à recourir à une période transitoire pour l'élaboration d'un code de conduite prévoyant des orientations pratiques en vue d'aider les travailleurs et les employeurs de ces secteurs à atteindre les niveaux de protection fixés dans la présente directive.

(14) Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition au bruit, en vue d'améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

(15) La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, cette dernière directive s'applique au domaine de l'exposition des travailleurs au bruit, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.

(16) La présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur.

(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES