Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues à l'article 1er.
Entrée en vigueur : | 17 novembre 1993 |
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Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues à l'article 1er.
[…] 3. Pour être admis au bénéfice de l'allocation, le demandeur doit non seulement être disponible pour travailler et rechercher un emploi, mais doit s'être inscrit auprès d'une agence de placement, ne pas occuper d'emploi rémunéré, ne pas disposer de revenus supérieurs au montant applicable, ni d'un capital dépassant un certain plafond. Aux termes de l'article 4, point 3, de ladite loi, la prestation versée consiste en un montant fixe (4) , si le bénéficiaire ne dispose pas de ressources, ou en la différence entre ce montant et les ressources qu'il perçoit. En vertu de l'article 1 er , point 2, sous i), la seule condition liée à la résidence est celle qui tient à la présence de l'intéressé «sur le territoire de la Grande-Bretagne».
Lire la suite…[…] 18. L'article 55, paragraphe 4, dispose en substance ce qui suit: […]
Lire la suite…[…] 3 L'article 6, premier alinéa, du traité dispose: «Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.» 4 L'article 8 du traité prévoit: «1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 1993 / Directive n°93/96/CEE
étation des articles 6, 8 et 8 A du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE, 17 CE et 18 CE), ainsi que de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59),
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