Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 juin 2019

1.   La charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique a été fourni conformément à l’article 5 incombe au professionnel.

2.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique fourni était conforme au moment de la fourniture incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours d’une période d’un an à partir de la date de fourniture du contenu numérique ou du service numérique.

3.   Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 3, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni en vertu du contrat incombe au professionnel dans le cas d’un défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le professionnel démontre que l’environnement numérique du consommateur n’est pas compatible avec les exigences techniques du contenu numérique ou du service numérique et que le professionnel a informé le consommateur de ces exigences de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat.

5.   Le consommateur coopère avec le professionnel dans la mesure où cela est raisonnablement possible et nécessaire pour déterminer si c’est l’environnement numérique du consommateur qui est la cause du défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique aux moments précisés à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. L’obligation de coopérer est limitée aux moyens techniquement disponibles qui sont le moins intrusifs pour le consommateur. Si le consommateur ne coopère pas et que le professionnel a informé le consommateur de cette exigence de façon claire et compréhensible avant la conclusion du contrat, c’est au consommateur qu’incombe la charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité existait ou non au moment précisé à l’article 11, paragraphe 2 ou 3, selon le cas.

Décision0

Commentaire1


Marion Moine, Matthieu Bourgeois · K Pratique · 29 août 2019

Le régime actuel de la garantie légale de conformité est encadré par les dispositions des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, lequel prévoit que les produits achetés soient conformes à l'usage attendu et à la description qui en a été faite par le vendeur (11) . Toutefois, ce régime ne s'applique qu'aux biens meubles corporels (12). Poursuivant l'objectif d'encourager un marché unique en matière numérique, le législateur européen a souhaité étendre une telle garantie pour les contenus et services numériques. […]

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