Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 juin 2019

1.   Lorsque le professionnel n’a pas fourni le contenu numérique ou le service numérique conformément à l’article 5, le consommateur enjoint au professionnel de fournir le contenu numérique ou le service numérique. Si le professionnel ne fournit pas le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié, ou dans un délai supplémentaire ayant fait l’objet d’un accord exprès entre les parties, le consommateur a droit à la résolution du contrat.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas, et le consommateur a droit à la résolution immédiate du contrat, lorsque:

a)

le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne fournira pas le contenu numérique ou le service numérique;

b)

le consommateur et le professionnel sont convenus, ou il résulte clairement des circonstances entourant la conclusion du contrat, qu’il est indispensable pour le consommateur que le contenu numérique ou le service numérique soit fourni à un moment spécifique et que le professionnel n’a pas fourni ce contenu numérique ou ce service numérique avant ou à ce moment.

3.   Lorsque le consommateur exerce son droit à la résolution du contrat au titre du paragraphe 1 ou 2 du présent article, les articles 15 à 18 s’appliquent en conséquence.

Décision0

Commentaires2


Village Justice · 15 novembre 2021

Cependant, l'article L. 224-25-4 du code de la consommation les envisage pour exclure en grande partie l'application des dispositions relatives à la fourniture de contenus et de services numériques : « A l'exception de l'article L. 224-25-6, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l'article 32 du code des postes et des communications électroniques, […] Or, l'article 3 § 3 de la directive UE 2019/770 relative à la fourniture de contenus et de services numériques dispose que « A l'exception des articles 5 et 13, […]

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Marion Moine, Matthieu Bourgeois · K Pratique · 29 août 2019

[…] (3) Article premier de la Directive. […] (13) Considérant 43 de la Directive.

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