Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 juin 2019

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique;

2)

«service numérique»:

a)

un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder; ou

b)

un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service;

3)

«bien comportant des éléments numériques»: tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d’une manière telle que l’absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions;

4)

«intégration»: le fait de relier et d’intégrer un contenu numérique ou un service numérique aux composantes de l’environnement numérique du consommateur afin de permettre que le contenu numérique ou le service numérique soit utilisé conformément aux critères de conformité prévus par la présente directive;

5)

«professionnel»: toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive;

6)

«consommateur»: toute personne physique qui, en ce qui concerne les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

7)

«prix»: une somme d’argent ou une représentation numérique de valeur due en échange de la fourniture d’un contenu numérique ou d’un service numérique;

8)

«données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

9)

«environnement numérique»: tout matériel informatique, logiciel et connexion réseau utilisés par le consommateur pour accéder à un contenu numérique ou à un service numérique ou en faire usage;

10)

«compatibilité»: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu’il soit nécessaire de convertir le contenu numérique ou le service numérique;

11)

«fonctionnalité»: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité;

12)

«interopérabilité»: la capacité du contenu numérique ou du service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés;

13)

«support durable»: tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.

Décisions4


1CJUE, n° C-410/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Software Incubator Ltd contre Computer Associates (UK) Ltd, 17 décembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Définition de la notion d'“agent commercial” – Notions de “vente” et de “marchandises” – Fourniture d'un logiciel informatique à un client d'un commettant par voie électronique, accompagné de la concession d'une licence perpétuelle »

 Lire la suite…
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Logiciel·
  • Agent commercial·
  • Thé·
  • Software·
  • Vente·
  • Licence·
  • Informatique·
  • Interprétation

2CJUE, n° C-641/19, Demande (JO) de la Cour, C-641/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Hamburg (Allemagne) le 30 août 2019 – EU/PE…

[…] Convient-il d'interpréter l'article 2, point 11, de la directive 2011/83 et l'article 2, point 1, […]

 Lire la suite…
  • Protection du consommateur·
  • Prestation de services·
  • Prix à la consommation·
  • Résiliation de contrat·
  • Diffusion numérique·
  • Parlement européen·
  • Prestation·
  • Consommateur·
  • Droit de rétractation·
  • Directive (ue)

3CJUE, n° C-641/19, Arrêt de la Cour, EU contre PE Digital GmbH, 8 octobre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 2, point 11, article 14, paragraphe 3, et article 16, sous m) – Contrat à distance – Fourniture de contenus numériques et de services numériques – Droit de rétractation – Obligations du consommateur en cas de rétractation – Détermination du montant à payer par le consommateur pour les prestations fournies avant l'exercice du droit de rétractation – Exception au droit de rétractation en cas de fourniture d'un contenu numérique »

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Droits des consommateurs - cadre général·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Droit de rétractation·
  • Consommateur·
  • Directive·
  • Prestation·
  • Contrats·
  • Professionnel
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires6


mdc avocats · 2 janvier 2023

Selon l'article liminaire du code de la consommation transposant l'article 2 de la directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, la définition de « service numérique » est la suivante :

 Lire la suite…

mdc avocats · 1er janvier 2023

Selon l'article liminaire du Code de la consommation transposant l'article 2 de la directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, la définition de « contenu numérique » est la suivante :

 Lire la suite…

www.virtua-legis.com · 5 octobre 2020

Par délibération du 4 juillet 2019, la CNIL avait adopté des lignes directrices relatives à la conformité de l'écriture et de la lecture des cookies et autres traceurs installés dans le terminal d'un utilisateur au regard de l'article 82 de la Loi Informatique et Libertés, en insistant sur la nécessité, sauf exception, d'obtenir un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque se manifestant par une déclaration ou par un acte positif clair avant l'écriture […] […] En tout état de cause, la charge de la preuve repose sur le responsable du traitement en vertu de l&

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion