Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 juin 2019

1.   En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, à une réduction proportionnelle du prix, ou à la résolution du contrat aux conditions énoncées au présent article.

2.   Le consommateur est en droit d’obtenir la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, sauf si cela s’avère impossible ou si cela risque d’imposer au professionnel des frais disproportionnés, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris:

a)

la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service numérique s’il n’existait pas de défaut de conformité; et

b)

l’importance du défaut de conformité

3.   Le professionnel procède à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique, conformément au paragraphe 2, dans un délai raisonnable à compter du moment où il a été informé par le consommateur du défaut de conformité, sans frais et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du contenu numérique ou du service numérique et de la finalité recherchée par le consommateur.

4.   Le consommateur a droit soit à une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe 5 si le contenu numérique ou le service numérique est fourni en échange du paiement d’un prix, soit à la résolution du contrat conformément au paragraphe 6, dans chacun des cas suivants:

a)

le recours consistant dans la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique s’avère impossible ou disproportionné conformément au paragraphe 2;

b)

le professionnel n’a pas mis en conformité le contenu numérique ou le service numérique conformément au paragraphe 3;

c)

un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du professionnel de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité;

d)

le défaut de conformité est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat; ou

e)

le professionnel a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le professionnel ne procédera pas à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

5.   La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du contenu numérique ou du service numérique fourni au consommateur et la valeur qu’aurait le contenu numérique ou le service numérique s’il était conforme.

Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une certaine période en échange du paiement d’un prix, la réduction du prix s’applique à la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique n’était pas conforme.

6.   Lorsque le contenu numérique ou le service numérique a été fourni en échange du paiement d’un prix, le consommateur n’a droit à la résolution du contrat que si le défaut de conformité n’est pas mineur. La charge de la preuve quant à la question de savoir si le défaut de conformité est mineur incombe au professionnel.

Décision0

Commentaire1


Marion Moine, Matthieu Bourgeois · K Pratique · 29 août 2019

[…] (12) Fascicule LexisNexis – Garantie de conformité des meubles vendus aux consommateurs – n°12. (13) Considérant 43 de la Directive. (14) Article 9 de la Directive. […] (20) Article 13.1 de la Directive. (21) Article 14.3 de la Directive.

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