Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2006

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«pouvoirs publics», tous les pouvoirs publics, y compris l’État, ainsi que les autorités régionales et locales et toutes les autres collectivités territoriales;

b)

«entreprise publique», toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

L’influence dominante des pouvoirs publics sur l’entreprise est présumée lorsque, directement ou indirectement, ceux-ci:

i)

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise; ou

ii)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; ou

iii)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

c)

«entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier», toute entreprise dont le domaine d’activité principal, défini comme représentant au moins 50 % du chiffre d’affaires annuel total, relève du secteur manufacturier; il s’agit des entreprises dont les activités entrent dans la section D — Industrie manufacturière, qui inclut les sous-sections DA à DN, de la classification NACE (Rev. 1) (5);

d)

«entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés», toute entreprise titulaire de droits spéciaux ou exclusifs accordés par un État membre au sens de l’article 86, paragraphe 1, du traité, ou qui est chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité et reçoit une compensation de service public sous quelque forme que ce soit en relation avec ce service, et qui exerce d’autres activités;

e)

«les différentes activités», d’une part, tous les produits ou services pour lesquels des droits spéciaux ou exclusifs sont accordés à une entreprise ou tous les services d’intérêt économique général dont une entreprise est chargée et, d’autre part, tout autre produit ou service séparé relevant du champ d’activité de l’entreprise;

f)

«droits exclusifs», des droits accordés par un État membre à une entreprise au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif, qui lui réservent le droit de fournir un service ou d’exercer une activité sur un territoire donné;

g)

«droits spéciaux», des droits accordés par un État membre à un nombre limité d’entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire et administratif qui, sur un territoire donné:

i)

limite à deux ou plus le nombre de ces entreprises, autorisées à fournir un service ou à exercer une activité, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires; ou

ii)

désigne, selon de tels critères, plusieurs entreprises concurrentes, comme autorisées à fournir un service ou exercer une activité; ou

iii)

confère à une ou plusieurs entreprises, selon de tels critères, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou de se livrer à la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes.

Décisions29


1Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2016, n° 1600115
Rejet

[…] Audience du 11 février 2016 Ordonnance du 12 février 2016 54-035-02 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2CJUE, n° C-160/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Comune di Milano contre Commission européenne, 16 juillet 2020

[…] Le Tribunal ne se fonde pas seulement sur l'article 107, paragraphe 1, TFUE, mais également sur la directive 2006/111/CE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises ( 2 ). L'article 2, sous b), second alinéa, de cette directive établit la règle de présomption suivante pour les entreprises publiques :

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3CJUE, n° T-305/13, Arrêt du Tribunal, Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) et Sace BT SpA contre Commission européenne, 25 juin 2015

[…] La Commission des Communautés européennes a adressé, le 19 septembre 1997, une communication aux États membres, faite conformément à l'article [108, paragraphe 1, TFUE] concernant l'application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] à l'assurance crédit à l'exportation à court terme (JO C 281, p. 4, ci-après la «communication sur l'assurance crédit à l'exportation»). Cette communication, telle que modifiée par les communications aux États membres de 2001 (JO C 217, p. 2) et de 2005 (JO C 325, p. 22), était applicable jusqu'au 31 décembre 2012 à la suite de la modification de sa période d'application par la communication de 2010 (JO C 329, p. 6). […]

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Commentaires4


alyoda.eu · 30 novembre 2018

En effet, ces deux décisions traduisent effectivement les pouvoirs de police du maire, qui rappelons-le est investi, en application des articles

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

En effet, ces deux décisions traduisent effectivement les pouvoirs de police du maire, qui rappelons-le est investi, en application des articles Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, […]

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alyoda.eu

En effet, ces deux décisions traduisent effectivement les pouvoirs de police du maire, qui rappelons-le est investi, en application des articles

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