Les États membres veillent à ce que l'ensemble de la documentation promotionnelle contienne les données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles des modèles de voitures particulières auxquels il se rapporte, conformément aux exigences de l'annexe IV.
Les États membres fournissent, le cas échéant, le matériel promotionnel autre que la documentation promotionnelle visée ci-dessus pour indiquer les données relatives aux émissions de CO2 officielles et les données relatives à la consommation de carburant officielle du modèle sur lequel il porte.