Les États membres veillent à ce que, pour chaque marque de voiture, une affiche (ou un autre mode d'affichage) présente une liste des données relatives à la consommation de carburant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles de tous les modèles de voitures particulières neuves proposés à la vente ou en crédit-bail dans le point de vente ou par l'intermédiaire de celui-ci. Ces données doivent être affichées de manière visible et suivant la présentation prévue à l'annexe III.
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 18 janvier 2000 |
---|---|
Sortie de vigueur : | 25 juillet 2003 |
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 12 février 2013, n° 12/12916
Confirmation
[…] « Vu l'article 849 alinéa 1 du Code de procédure civile, l'article 421-9 du Code de la consommation, les articles 1 et 5 du Décret n° 2002- 1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, l''article 8 et l'annexe IV de l'arrêté du 10 avril 2003 d'application du décret n°2002-1508, la Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2007 sur la stratégie communautaire de réduction des émissions de C02 des voitures et véhicules commerciaux légers (2007/2119 (INI), […]
Lire la suite…- Associations·
- Usager des transports·
- Écologie·
- Directive·
- Publicité·
- Carburant·
- Trouble manifestement illicite·
- Dioxyde de carbone·
- Voiture particulière·
- Information
Commentaire • 0
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2000 / Directive n°1999/94/CE