1. Lorsqu’ils s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte du fait que les eaux marines placées sous leur souveraineté ou leur juridiction font partie intégrante des régions marines suivantes:
a) |
la mer Baltique; |
b) |
l’Atlantique du Nord-Est; |
c) |
la mer Méditerranée; |
d) |
la mer Noire. |
2. Les États membres peuvent, pour tenir compte des spécificités d’une zone donnée, mettre en œuvre la présente directive en se fondant sur des subdivisions, au niveau approprié, des eaux marines visées au paragraphe 1, pour autant que ces subdivisions soient définies d’une manière compatible avec les sous-régions marines suivantes:
a) |
dans l’océan Atlantique du Nord-Est:
|
b) |
dans la mer Méditerranée:
|
Les États membres notifient toute subdivision à la Commission au plus tard à la date précisée à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, mais ils peuvent la modifier après achèvement de l’évaluation initiale visée à l’article 5, paragraphe 2, point a) i).