Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 juillet 2008
Sortie de vigueur : 7 juin 2017

1.   Lorsqu’ils s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte du fait que les eaux marines placées sous leur souveraineté ou leur juridiction font partie intégrante des régions marines suivantes:

a)

la mer Baltique;

b)

l’Atlantique du Nord-Est;

c)

la mer Méditerranée;

d)

la mer Noire.

2.   Les États membres peuvent, pour tenir compte des spécificités d’une zone donnée, mettre en œuvre la présente directive en se fondant sur des subdivisions, au niveau approprié, des eaux marines visées au paragraphe 1, pour autant que ces subdivisions soient définies d’une manière compatible avec les sous-régions marines suivantes:

a)

dans l’océan Atlantique du Nord-Est:

i)

la mer du Nord au sens large, y compris le Kattegat et la Manche;

ii)

les mers Celtiques;

iii)

le golfe de Gascogne et les côtes ibériques;

iv)

dans l’océan Atlantique, la région biogéographique macaronésienne, définie par les eaux autour des Açores, de Madère et des îles Canaries;

b)

dans la mer Méditerranée:

i)

la Méditerranée occidentale;

ii)

la mer Adriatique;

iii)

la mer Ionienne et la mer Méditerranée centrale;

iv)

la mer Égée-mer Levantine.

Les États membres notifient toute subdivision à la Commission au plus tard à la date précisée à l’article 26, paragraphe 1, premier alinéa, mais ils peuvent la modifier après achèvement de l’évaluation initiale visée à l’article 5, paragraphe 2, point a) i).

Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2100157
Annulation

[…] — il est entaché d'une vice de procédure et méconnaît le 3 de l'article 6 de la directive Habitats, le I et le IV bis de l'article L. 414-4 et les articles R. 414-19 et R. 414-23 du code de l'environnement en tant qu'il n'a pas donné lieu à une évaluation des incidences Natura 2000 alors que la pêche aux engins et aux filets de la lamproie marine (petromyzon marinus), du saumon atlantique (salmo salar) et de la grande alose (alosa alosa) constitue un projet d'activité susceptible d'affecter le site fluvial de l'Adour de manière significative ; la pêche aux engins est une activité qui correspond à une occupation transitoire du domaine public, […]

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2CJUE, n° C-683/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deutscher Naturschutzring – Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände eV contre…

[…] Sous le titre « Définitions », l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 1380/2013, dispose : […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2100155
Annulation

[…] — il méconnaît l'article 6.3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage dite directive Habitats ainsi que les articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement relatifs à l'évaluation des incidences Natura 2000 en tant qu'il autorise la pêche aux engins et filets, lesquels capturent notamment lamproies marines (Petromyzon marinus), lamproies fluviales, grandes aloses (Alosa alosa), aloses feintes et saumons atlantiques (Salmo salar) alors que ces cinq espèces sont théoriquement protégées au sein de l'aire Natura 2000 de l'Adour ;

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