Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«eaux marines»:
|
2) |
«région marine»: région visée à l’article 4. Les régions marines et leurs sous-régions sont définies dans le but de faciliter la mise en œuvre de la présente directive et sont déterminées sur la base de caractéristiques hydrologiques, océanographiques et biogéographiques; |
3) |
«stratégie marine»: stratégie devant être élaborée et mise en œuvre pour chaque région ou sous-région marine concernée conformément à l’article 5; |
4) |
«état écologique»: état général de l’environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l’activité humaine interne ou externe à la zone concernée; |
5) |
«bon état écologique»: état écologique des eaux marines tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs dans le cadre de leurs conditions intrinsèques, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir, à savoir:
Le bon état écologique est défini à l’échelle de la région ou de la sous-région marine, telles que visées à l’article 4, sur la base des descripteurs qualitatifs prévus à l’annexe I. Une gestion adaptative adoptant une démarche fondée sur la notion d’écosystème est mise en œuvre en vue de parvenir à un bon état écologique; |
6) |
«critères»: caractéristiques techniques particulières étroitement liées aux descripteurs qualitatifs; |
7) |
«objectif environnemental»: description qualitative ou quantitative de l’état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s’exercent sur celles-ci dans chaque région ou sous-région marine. Les objectifs environnementaux sont fixés conformément aux dispositions de l’article 10; |
8) |
«pollution»: introduction directe ou indirecte dans le milieu marin, par suite de l’activité humaine, de substances ou d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations légitimes de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du milieu marin, ou, globalement, une altération de l’utilisation durable des biens et des services marins; |
9) |
«coopération régionale»: coopération et coordination des activités entre des États membres et, chaque fois que possible, des pays tiers partageant la même région ou sous-région marine, aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies marines; |
10) |
«convention sur la mer régionale»: toute convention ou accord international, ainsi que ses organes directeurs, établi aux fins de la protection du milieu marin des régions marines visées à l’article 4, telle que la convention pour la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique, la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée. |
Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de l'article L. 219-9 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…