Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 janvier 2002
Sortie de vigueur : 1 janvier 2010

1. Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

2. Un produit est considéré comme sûr, pour les aspects couverts par la réglementation nationale concernée, quand, en l'absence de dispositions communautaires spécifiques régissant la sécurité du produit en cause, il est conforme aux réglementations nationales spécifiques de l'État membre sur le territoire duquel il est commercialisé, qui sont établies dans le respect du traité et notamment des articles 28 et 30, et qui fixent les exigences auxquelles le produit doit répondre sur le plan de la santé et de la sécurité pour pouvoir être commercialisé.

Un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4. Les États membres publient les références de ces normes nationales.

3. Dans les circonstances autres que celles visées au paragraphe 2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent:

a) les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes pertinentes autres que celles visées au paragraphe 2;

b) les normes établies dans l'État membre où le produit est commercialisé;

c) les recommandations de la Commission établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits;

d) les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;

e) l'état actuel des connaissances et de la technique;

f) la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre.

4. La conformité d'un produit aux critères visant à garantir l'obligation générale de sécurité, en particulier aux dispositions visées aux paragraphes 2 ou 3, n'empêche pas les autorités compétentes des États membres de prendre les mesures opportunes pour restreindre sa mise sur le marché ou demander son retrait du marché ou son rappel si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux.

Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 mai 2022, n° 20/03337
Confirmation

[…] Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 18 mars 2022, l'association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) visant les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, L.811-1, L.623-1 et suivants, […] En effet, les articles L 221-1 et suivants (applicables à l'espèce et devenus L 423-1 et suivants) du code la consommation régissant les obligations des producteurs et distributeurs résultent de la transposition de la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil du 03 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

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2Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802969
Rejet

[…] — la mesure de mise en garde a été prise en méconnaissance de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 2001/95/CE ; […]

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3CJUE, n° C-668/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République fédérale d'Allemagne, 11 avril 2018

[…] Dans le cadre de la présente affaire, la Commission européenne a saisi la Cour d'un recours en application de l'article 258, deuxième alinéa, TFUE, […] En outre, la Commission fait valoir que le comportement de la République fédérale d'Allemagne constitue un contournement de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ( 3 ) (ci-après, la « directive sur les systèmes de climatisation »).

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