1. Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.
2. Un produit est considéré comme sûr, pour les aspects couverts par la réglementation nationale concernée, quand, en l'absence de dispositions communautaires spécifiques régissant la sécurité du produit en cause, il est conforme aux réglementations nationales spécifiques de l'État membre sur le territoire duquel il est commercialisé, qui sont établies dans le respect du traité et notamment des articles 28 et 30, et qui fixent les exigences auxquelles le produit doit répondre sur le plan de la santé et de la sécurité pour pouvoir être commercialisé.
Un produit est présumé sûr, pour les risques et les catégories de risque couverts par les normes nationales concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission a publié les références au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4. Les États membres publient les références de ces normes nationales.
3. Dans les circonstances autres que celles visées au paragraphe 2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent:
a) les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes pertinentes autres que celles visées au paragraphe 2;
b) les normes établies dans l'État membre où le produit est commercialisé;
c) les recommandations de la Commission établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits;
d) les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;
e) l'état actuel des connaissances et de la technique;
f) la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre.
4. La conformité d'un produit aux critères visant à garantir l'obligation générale de sécurité, en particulier aux dispositions visées aux paragraphes 2 ou 3, n'empêche pas les autorités compétentes des États membres de prendre les mesures opportunes pour restreindre sa mise sur le marché ou demander son retrait du marché ou son rappel si, nonobstant cette conformité, le produit se révèle dangereux.