Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2010

Sur la directive :

Date de signature : 3 décembre 2001
Date de publication au JOUE : 15 janvier 2002
Titre complet : Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions54


1CJUE, n° C-106/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) et Fédération des magasins de…

— 

[…] Comme l'expose notamment la Commission, il existe en effet d'autres dispositions relatives à la sécurité des articles, par exemple, en ce qui concerne les biens de consommation, la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits ( 22 ). […] ( 22 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001 (JO 2002, L 11, p. 4).

 

2Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2014, n° 1201242

Rejet — 

[…] — que le produit litigieux respecte les dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation ; que le test réalisé par le laboratoire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne correspond pas à des conditions normales d'utilisation ; qu'elle a régulièrement procédé à une analyse des risques ; que les bouillottes ne nécessitent pas d'examen « CE de type », en application de la directive 2001/95/CE ; que la non­dangerosité du produit a été attestée par les laboratoires SGS et Intertek ;

 

3Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

— 

[…] Le ministère public soutient que le lien de causalité entre le dommage et la faute est direct à l'encontre des sociétés NUE et de DXI-AFW PP JMZ tant que producteurs et metteurs sur le marché du Mediator, directement à l'origine des blessures et des décès. Il précise qu'JMZ leur qualité d'industriel pharmaceutique, les prévenus LMD pouvaient HOO ignorer leurs obligations découlant des directives n° LJL/59/CEE du LIO juin 1992 et 2001/95/CE du 3 décembre 2001 transposées dans le code de la consommation et accessoirement dans le code de la santé publique. […]

 

Commentaires36


EY Société d'Avocats · 28 février 2024

La Commission a fait le choix de légiférer par la voie d'un règlement, texte d'application directe, pour réformer et renforcer le cadre existant issu des directives 2001/95/CE et 87/357/CEE, tout en préservant les principes de fonctionnement de ces textes : le Règlement (comme c'était déjà le cas pour les précédentes directives) constitue ainsi à la fois un « cadre législatif global et transversal » compl […]

 

Gouache Avocats · 6 décembre 2023

La sécurité des produits est régie par la directive 2001/95/CE et la directive 87/357/CEE qui sont abrogées et remplacées par ce Règlement. Le Règlement prévoit son applicabilité à compter du 13 décembre 2024 (article 52).

 

Gouache Avocats · 6 décembre 2023

La sécurité des produits est régie par la directive 2001/95/CE et la directive 87/357/CEE qui sont abrogées et remplacées par ce Règlement. Le Règlement prévoit son applicabilité à compter du 13 décembre 2024 (article 52).

 

Texte du document

Version du 1 janvier 2010 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 2 août 2001 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 16 de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits(4), le Conseil devait statuer quatre ans après la date fixée pour la mise en oeuvre de ladite directive, sur la base d'un rapport de la Commission relatif à l'expérience acquise, assorti de propositions appropriées, sur l'adaptation éventuelle de cette directive. Il est nécessaire d'apporter plusieurs modifications à la directive 92/59/CEE, de manière à compléter, renforcer ou clarifier certaines de ses dispositions à la lumière de l'expérience acquise et des évolutions récentes et significatives dans le domaine de la sécurité des produits de consommation ainsi que des changements introduits dans le traité, en particulier dans les articles 152, concernant la santé publique, et 153, concernant la protection des consommateurs, et à la lumière du principe de précaution. Dès lors, dans un souci de clarté, il convient de refondre la directive 92/59/CEE. Cette refonte laisse la sécurité des services hors du champ d'application de la présente directive puisque la Commission a l'intention d'identifier les besoins, les possibilités et les priorités d'action communautaire en matière de sécurité des services et de responsabilité des prestataires de services en vue de présenter les propositions appropriées.

(2) Il est important d'adopter des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché intérieur, comportant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

(3) En l'absence de dispositions communautaires, la législation horizontale des États membres sur la sécurité des produits, qui impose notamment aux opérateurs économiques une obligation générale de ne commercialiser que des produits sûrs, pourrait diverger quant au niveau de protection offert aux consommateurs. Ces disparités, ainsi que l'absence de législation horizontale dans certains États membres, sont susceptibles de créer des obstacles aux échanges et des distorsions de la concurrence dans le marché intérieur.

(4) Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la Communauté doit contribuer à la protection de leur santé et de leur sécurité. Une législation communautaire horizontale instaurant une obligation générale de sécurité des produits, et comportant des dispositions relatives aux obligations générales des producteurs et des distributeurs, au contrôle de l'application des prescriptions de la Communauté en matière de sécurité des produits et à l'échange rapide d'informations, ainsi qu'à une action au niveau communautaire dans certains cas, devraient contribuer à la réalisation de cet objectif.

(5) Il est très difficile d'adopter une législation communautaire pour chaque produit qui existe ou qui pourrait être créé. Un vaste cadre législatif à caractère horizontal est nécessaire pour couvrir ces produits et pour combler les lacunes, en particulier dans l'attente de la révision de la législation spécifique existante, ainsi que pour compléter les dispositions de la législation spécifique existante ou future, notamment en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs conformément à l'article 95 du traité.

(6) Il est, dès lors, nécessaire d'établir au niveau communautaire une obligation générale de sécurité pour tous les produits mis sur le marché, ou mis à la disposition des consommateurs d'une autre manière, destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés par eux dans des conditions raisonnablement prévisibles, même s'ils ne leur sont pas destinés. Dans tous ces cas, les produits considérés peuvent présenter des risques, qu'il faut prévenir, pour la santé et la sécurité des consommateurs. Il convient néanmoins d'exclure, de par leur nature même, certains biens d'occasion.

(7) La présente directive devrait s'appliquer aux produits quelles que soient les techniques de vente utilisées, y compris la vente à distance et la vente par voie électronique.

(8) La sécurité des produits doit être évaluée en tenant compte de tous les aspects pertinents, en particulier les catégories de consommateurs qui peuvent être particulièrement vulnérables aux risques que présentent les produits considérés, en particulier les enfants et les personnes âgées.

(9) La présente directive ne couvre pas les services mais, afin d'assurer la réalisation des objectifs de protection visés, ses dispositions devraient également s'appliquer aux produits qui sont fournis ou mis à la disposition des consommateurs dans le cadre d'une prestation de service pour être utilisés par eux. La sécurité de l'équipement utilisé par les prestataires de service eux-mêmes pour fournir un service aux consommateurs ne relève pas de la présente directive puisqu'elle doit être considérée en liaison avec la sécurité du service fourni. En particulier, les équipements sur lesquels les consommateurs circulent ou voyagent qui sont manoeuvrés par un prestataire de service sont exclus du champ d'application de la présente directive.

(10) Les produits qui sont conçus exclusivement pour un usage professionnel, mais qui ont ensuite migré vers le marché grand public, devraient être soumis aux prescriptions de la présente directive, car ils peuvent présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions raisonnablement prévisibles.

(11) Toutes les dispositions de la présente directive devraient s'appliquer pour assurer la santé et la sécurité des consommateurs, lorsqu'il n'existe pas de dispositions plus spécifiques, dans le cadre de réglementations communautaires, en matière de sécurité des produits concernés.

(12) Si une réglementation communautaire spécifique fixe des obligations de sécurité qui ne couvrent que certains risques ou certaines catégories de risques, en ce qui concerne les produits concernés les obligations des opérateurs économiques à l'égard de ces risques sont celles établies par les dispositions de la législation spécifique, tandis que l'obligation générale de sécurité visée par la présente directive s'applique aux autres risques.

(13) Les dispositions de la présente directive relatives aux autres obligations des producteurs et distributeurs, aux obligations et pouvoirs des États membres, aux échanges d'informations et aux situations d'intervention rapide, ainsi qu'à la diffusion des informations et à la confidentialité, s'appliquent dans le cas de produits couverts par des réglementations communautaires spécifiques, si ces réglementations ne comportent pas déjà de telles obligations.

(14) Pour faciliter l'application efficace et cohérente de l'obligation générale de sécurité visée par la présente directive, il importe d'établir des normes européennes non obligatoires couvrant certains produits et risques de telle manière qu'un produit qui se conforme à une norme nationale transposant une norme européenne soit présumé conforme à ladite obligation.

(15) Conformément aux objectifs de la présente directive, les organismes européens de normalisation devraient établir des normes européennes, en vertu de mandats donnés par la Commission avec l'assistance des comités appropriés. Pour garantir que les produits conformes aux normes satisfont à l'obligation générale de sécurité, la Commission, assistée par un comité composé de représentants des États membres, devrait établir les exigences auxquelles les normes doivent satisfaire. Ces exigences devraient figurer dans les mandats donnés aux organismes de normalisation.

(16) En l'absence de réglementations spécifiques et lorsque les normes européennes établies sur mandat donné par la Commission ne sont pas disponibles, ou lorsqu'il n'est pas fait appel à ces normes, la sécurité des produits devrait être évaluée en tenant compte, notamment, de toute norme nationale transposant toute autre norme européenne ou internationale pertinente, des recommandations de la Commission ou des normes nationales, des normes internationales, des codes de bonne conduite, de l'état actuel des connaissances et de la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre. Dans ce contexte, les recommandations de la Commission peuvent faciliter l'application cohérente et efficace de la présente directive dans l'attente de normes européennes ou pour les risques et/ou les produits pour lesquels on considère que ces normes ne sont pas possibles ou appropriées.

(17) Une certification indépendante appropriée reconnue par les autorités compétentes peut aider à prouver la conformité avec les critères applicables en matière de sécurité des produits.

(18) Il convient de compléter l'obligation générale de sécurité par d'autres obligations imposées aux opérateurs économiques, car l'action de ces derniers est nécessaire pour prévenir les risques pour les consommateurs dans certaines circonstances.

(19) Les obligations supplémentaires imposées aux producteurs devraient inclure celle d'adopter des mesures proportionnées aux caractéristiques des produits leur permettant d'être informés des risques que ces produits peuvent présenter, de fournir aux consommateurs des informations grâce auxquelles ils pourront évaluer et prévenir les risques, d'avertir les consommateurs des risques que présentent des produits dangereux qui leur ont déjà été fournis, de retirer ces produits du marché et, en dernier recours, de les rappeler en cas de nécessité, ce qui peut comporter, selon les dispositions applicables dans les États membres, une forme appropriée de compensation, par exemple leur échange ou leur remboursement.

(20) Les distributeurs devraient contribuer à assurer le respect des prescriptions de sécurité applicables. Les obligations imposées aux distributeurs s'appliquent proportionnellement à leurs responsabilités respectives. En particulier, il peut s'avérer impossible, dans le cadre d'activités caritatives, de fournir aux autorités compétentes des informations et de la documentation sur les risques éventuels et l'origine du produit pour des objets d'occasion isolés fournis par des personnes privées.

(21) Les producteurs et les distributeurs devraient coopérer avec les autorités compétentes dans le cadre des actions de prévention des risques et les informer lorsqu'ils concluent que certains produits fournis sont dangereux. Les conditions d'une telle information devraient être fixées dans la présente directive pour faciliter son application efficace tout en prévenant une charge excessive pour les opérateurs économiques et les autorités.

(22) Pour assurer le contrôle efficace du respect des obligations qui incombent aux producteurs et aux distributeurs, les États membres devraient mettre en place ou désigner des autorités chargées de surveiller la sécurité des produits et dotées de pouvoirs leur permettant de prendre des mesures appropriées, y compris d'infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, et d'assurer une coordination appropriée entre les diverses autorités désignées.

(23) Il est notamment nécessaire que, parmi les mesures appropriées, figure pour les États membres le pouvoir d'ordonner ou d'organiser, de manière efficace et immédiate, le retrait des produits dangereux déjà mis sur le marché et, en dernier recours, d'ordonner, de coordonner ou d'organiser le rappel auprès des consommateurs des produits dangereux qui leur ont déjà été fournis. Ces pouvoirs devraient être utilisés lorsque les producteurs et les distributeurs omettent de prévenir les risques pour les consommateurs, conformément à leurs obligations. En cas de besoin, les autorités devraient disposer des pouvoirs et procédures appropriés pour décider et appliquer rapidement toute mesure nécessaire.

(24) La sécurité des consommateurs dépend dans une large mesure du contrôle actif du respect des prescriptions communautaires en matière de sécurité des produits. Dès lors, les États membres devraient mettre en place des approches systématiques permettant d'assurer l'efficacité de la surveillance du marché et des autres activités de contrôle et devraient assurer leur transparence pour le public et les parties intéressées.

(25) Une collaboration est nécessaire entre les autorités de contrôle des États membres pour assurer la réalisation des objectifs de protection de la directive. Dès lors, il convient de favoriser le fonctionnement en réseau européen des autorités de contrôle des États membres, pour faciliter, d'une manière cordonnée avec les autres procédures communautaires, en particulier le système communautaire d'information rapide (RAPEX), une meilleure collaboration au niveau opérationnel concernant la surveillance du marché et les autres activités de contrôle, en particulier l'évaluation des risques, les essais de produits, l'échange d'expertise et de connaissances scientifiques, l'exécution de projets de surveillance communs et le traçage, le retrait ou le rappel des produits dangereux.

(26) Il est nécessaire, pour assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et pour préserver l'unité du marché intérieur, d'informer la Commission de toute mesure limitant la mise d'un produit sur le marché ou exigeant son retrait ou son rappel du marché. Ces mesures devraient être prises dans le respect des dispositions du traité, et notamment de ses articles 28, 29 et 30.

(27) Un contrôle efficace de la sécurité des produits requiert la mise en place aux niveaux national et communautaire d'un système d'échange rapide d'informations dans des situations de risque grave exigeant une intervention rapide concernant la sécurité d'un produit. Il est en outre opportun de décrire dans la présente directive les procédures détaillées pour le fonctionnement du système et de conférer à la Commission le pouvoir de les adapter avec l'assistance d'un comité.

(28) La présente directive prévoit l'établissement de lignes directrices, non contraignantes, visant à indiquer des critères simples et clairs et des règles pratiques susceptibles d'évolution, notamment pour permettre une notification efficace des mesures restreignant la mise sur le marché des produits dans les cas visés dans la présente directive, en tenant compte de la diversité des situations traitées par les États membres et les opérateurs économiques. Les lignes directrices devraient en particulier inclure des critères pour l'application de la définition des risques graves afin de faciliter une mise en oeuvre cohérente des dispositions pertinentes dans le cas de tels risques.

(29) Il incombe en premier lieu aux États membres, dans le respect des dispositions du traité et notamment de ses articles 28, 29 et 30, de prendre les mesures appropriées à l'égard des produits dangereux qui se trouvent sur leur territoire.

(30) Cependant, s'il existe des divergences entre les États membres en ce qui concerne l'approche à adopter pour traiter le risque que présentent certains produits, de telles divergences pourraient entraîner des disparités inacceptables pour la protection des consommateurs et constituer un obstacle aux échanges intracommunautaires.

(31) Il peut y avoir lieu de faire face à des problèmes graves de sécurité d'un produit qui appellent une intervention rapide, qui affectent ou pourraient affecter, dans l'immédiat, l'ensemble ou une partie importante de la Communauté, et qui, compte tenu de la nature du problème de sécurité posé par le produit, ne peuvent pas être traités efficacement, d'une manière compatible avec le degré d'urgence, dans le cadre des procédures prévues dans les réglementations communautaires spécifiques applicables aux produits ou à la catégorie de produits concernés.

(32) Il est, dès lors, nécessaire de prévoir un mécanisme approprié permettant, en dernier recours, l'adoption de mesures applicables dans l'ensemble de la Communauté, sous la forme d'une décision adressée aux États membres, pour faire face à des situations créées par des produits présentant un risque grave. Il convient qu'une telle décision comporte l'interdiction d'exporter le produit en cause, à moins que, en l'espèce, les circonstances exceptionnelles permettent de décider une interdiction partielle, voire pas d'interdiction notamment quand un système de consentement préalable est établi. En outre, l'interdiction d'exporter devrait être examinée en vue de prévenir les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs. Une telle décision n'étant pas d'application directe aux opérateurs économiques, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour sa mise en oeuvre. Les mesures adoptées dans le cadre d'une telle procédure devraient être provisoires, sauf lorsqu'elles s'appliquent à des produits ou à des lots de produits désignés individuellement. Pour assurer une évaluation appropriée de la nécessité de telles mesures, et la meilleure préparation de celles-ci, elles devraient être adoptées par la Commission, assistée par un comité, à la lumière des consultations avec les États membres, et, si une question scientifique qui est de la compétence d'un comité scientifique communautaire se pose, du comité scientifique compétent pour le risque concerné.

(33) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(34) Afin de faciliter une application efficace et cohérente de la présente directive, les différents aspects de son application peuvent devoir être examinés au sein d'un comité.

(35) Il convient d'assurer l'accès du public aux informations qui sont à la disposition des autorités en ce qui concerne la sécurité des produits. Cependant, le secret professionnel, visé à l'article 287 du traité, doit être protégé d'une manière compatible avec la nécessité d'assurer l'efficacité des activités de surveillance du marché et des mesures de protection.

(36) La présente directive est sans incidence sur les droits des victimes au sens de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux(6).

(37) Il est nécessaire que les États membres prévoient des moyens de recours appropriés devant les juridictions compétentes en ce qui concerne les mesures prises par les autorités compétentes qui restreignent la mise sur le marché ou imposent le retrait ou le rappel d'un produit.

(38) Par ailleurs, l'adoption de mesures concernant des produits importés, comme celles relatives à l'interdiction d'exporter, dans le but de prévenir des risques pour la sécurité et la santé des consommateurs doit s'effectuer conformément aux obligations internationales de la Communauté.

(39) La Commission devrait examiner périodiquement la façon dont la présente directive est appliquée et les résultats obtenus, en particulier pour ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de surveillance du marché, l'échange rapide d'informations et les mesures adoptées au niveau communautaire, conjointement avec d'autres questions ayant trait à la sécurité des produits de consommation dans la Communauté, et présenter des rapports réguliers sur le sujet au Parlement européen et au Conseil.

(40) La présente directive ne devrait avoir aucune incidence sur les obligations des États membres concernant le délai de transposition et de mise en application de la directive 92/59/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Objectifs - Champ d'application - Définitions