Version en vigueur
Entrée en vigueur : 12 janvier 2009

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«infrastructure critique»: un point, système ou partie de celui-ci, situé dans les États membres, qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens, et dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact significatif dans un État membre du fait de la défaillance de ces fonctions;

b)

«infrastructure critique européenne» ou «ICE»: une infrastructure critique située dans les États membres dont l’arrêt ou la destruction aurait un impact considérable sur deux États membres au moins. L’importance de cet impact est évaluée en termes de critères intersectoriels. Cela inclut les effets résultant des dépendances intersectorielles par rapport à d’autres types d’infrastructures;

c)

«analyse de risques»: examen des scénarios de menace pertinents destiné à évaluer les vulnérabilités d’infrastructures critiques et les impacts potentiels de leur arrêt ou destruction;

d)

«informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques»: les informations sur une infrastructure critique qui, en cas de divulgation, pourraient être utilisées pour planifier et mettre en œuvre des actions visant à provoquer l’arrêt ou la destruction d’installations d’infrastructures critiques;

e)

«protection»: l’ensemble des activités visant à garantir le bon fonctionnement, la continuité et l’intégrité d’une infrastructure critique afin de prévenir, d’atténuer ou de neutraliser une menace, un risque ou une vulnérabilité;

f)

«propriétaires/opérateurs d'ICE»: les entités responsables des investissements relatifs à / de la gestion quotidienne d’un point, d’un système ou d’une partie de celui-ci, désigné comme ICE en vertu de la présente directive.

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