Directive (UE) 2020/876 du 24 juin 2020


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 juin 2020

Sur la directive :

Date de signature : 24 juin 2020
Date de publication au JOUE : 26 juin 2020
Titre complet : Directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l’échange d’informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19

Transpositions1

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 9 février 2021

En raison de la crise sanitaire et consécutivement à la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020, l'article 53 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 a repoussé la date limite initialement prévue pour le dépôt des premières déclarations, en retenant l'échéancier suivant :

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 28 septembre 2020

[…] La Directive […] (UE) 2020/876 du Conseil, du 24 juin 2020 , permet aux États membres de reporter de 6 mois les délais relatifs aux échéances déclaratives prévues par la Directive « DAC 6 » , en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration). […] soit du dispositif fiscal lui-même (incidence fiscale dans au moins deux juridictions), de sorte que les opérations faisant intervenir exclusivement des États tiers à l'Union européenne ne sont donc pas concernées par l'obligation de déclaration ;

 

CMS · 7 août 2020

Afin de répondre au besoin de reporter certains délais en raison de la pandémie de COVID-19, une directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 a été adoptée 1 afin d'offrir aux Etats membres la faculté de décider des reports de délais suivants :

 

Texte du document

Version du 27 juin 2020 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit: