1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions applicables aux transporteurs en vertu de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de la convention de Schengen sont dissuasives, effectives et proportionnelles et que:
a) soit le montant maximal des sanctions pécuniaires applicables ainsi instaurées n'est pas inférieur à 5000 euros ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel le 10 août 2001, par personne transportée;
b) soit le montant minimal de telles sanctions n'est pas inférieur à 3000 euros ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel le 10 août 2001, par personne transportée;
c) soit le montant maximal de la sanction appliquée forfaitairement à chaque infraction n'est pas inférieur à 500000 euros, ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel le 10 août 2001, indépendamment du nombre de personnes transportées.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des obligations des États membres lorsqu'un ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d'une protection internationale.
À ce titre, il a considéré que l'article 26 de la convention de Schengen devait désormais trouver sa base juridique dans l'article 63, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne (TCE)10, autrement dit dans le premier pilier communautaire, « tout en reconnaissant qu'il appartient aux États membres de décider de la forme, des modalités et du niveau des sanctions prévues à cet article ». […] est devenu l'article 79 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) […] Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789 »23. […] En définitive, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 2° de l'article L. 625-5 du CESEDA.
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